Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2300626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300626 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer l’annulation d’un titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le remboursement d’un trop-versé de rémunération de 2051,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer dès lors que ledit titre a été annulé.
Vu :
— le courrier du 27 janvier 2025 envoyé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par courrier du 27 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 16 avril 2025, Mme A a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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