Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A… D… du logement qu’elle occupe 7 rue des Tisserands à Cran-Gevrier (74960) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mme D….
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme D… a été définitivement rejetée et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Djinderedjian conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, elle demande qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter le centre d’hébergement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- elle ne s’est pas engagée à quitter le centre d’hébergement même en cas de rejet de sa demande d’asile ;
- elle a été empêchée de faire valoir ses droits ;
- elle est accompagnée d’un enfant mineur C… E… qui souffre de troubles du spectre autistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité nigériane, a été admise le 24 juillet 2018 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Cran-Gevrier et géré par l’association Fol 74. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mai 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2022. Par courrier du 12 janvier 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a mise en demeure de quitter son hébergement. L’intéressée s’est maintenue indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 10 février 2025 notifiée le 18 février suivant. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… du lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme D… a été définitivement rejetée. La circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’aurait pas été informée à son entrée dans les lieux de l’obligation de quitter le centre d’hébergement en cas de rejet de sa demande d’asile est sans incidence sur son obligation de libérer les lieux. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par courrier du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a adressé à Mme D… une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, régulièrement notifiée. Le délai de départ de Mme D… s’est ainsi terminé le 5 mars suivant. Alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est toujours présente dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, son obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Le moyen tiré de ce que la mesure d’expulsion méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’aucune solution de relogement ne lui est proposée et qu’elle se retrouvera à la rue avec un enfant souffrant de problèmes de santé, est inopérant à l’appui de sa contestation relative à son droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile.
7. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 9,2 % pour l’ensemble des structures du département et de 8,1 % pour les Huda de Haute-Savoie au 30 septembre 2025 alors que des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que Mme D… dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme D… de l’appartement qu’elle occupe. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence d’un enfant né en 2018 et souffrant de problèmes de santé, d’accorder à Mme D… un délai d’un mois pour préparer sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et son retour effectif au Nigéria.
10. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D… de quitter le logement qu’elle occupe 7 rue des Tisserands à Cran-Gevrier (74960) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme D… dans ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… D… et à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. B…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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