Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et de production de pièces, enregistrés les 2, 17 et 18 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Daniel Zimmermann, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au départemental du Nord de procéder au versement des sommes correspondant aux échéances non perçues ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser une indemnité en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé du revenu de solidarité active (RSA), son unique ressource, ce qui porte atteinte à ses moyens de subsistance ; ses revenus perçus au titre de son activité d’écrivain sont versés de manière trimestrielle ; il ne peut se déplacer à l’audience car il n’a pas les moyens d’acheter un ticket de bus ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses efforts d’insertion ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un vice de procédure ; le motif tiré de l’absence de communication d’observations est matériellement inexact dès lors que le département a reconnu avoir reçu sa contestation par voie électronique le 13 janvier 2026 ;
- le département reconnaît le caractère professionnel de son activité d’écrivain ; l’obligation de conclure un contrat d’engagement social auprès d’une structure généraliste est donc privée de fondement dès lors que son insertion professionnelle est déjà réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de la décision de suspension du droit au RSA et que la contestation de cette sanction relève de la compétence exclusive du département du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. C… tire des ressources des différents ouvrages dont il est l’auteur ;
- tout bénéficiaire du RSA est tenu de souscrire un contrat d’engagement ; le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 18 juin 2025 est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il porte sur la contestation de prestations sociales distinctes ; l’impossibilité pour l’organisme de suivi d’orienter le requérant vers un établissement et service d’aide par le travail ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier le refus de se rendre aux rendez-vous ou de signer le contrat d’engagement ;
- M. C… ne peut se prévaloir de la réalisation de quinze heures d’activité hebdomadaire pour arguer de l’illégalité de la décision ; la volumétrie des heures hebdomadaires est adaptable selon la situation de l’allocataire et précisée dans le contrat d’engagement ; les heures invoquées ne résultent en l’espèce d’aucun échange entre l’intéressé et son référent.
Vu :
- la copie du recours préalable obligatoire en date du 13 janvier 2026 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ;
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand, qui a communiqué, en application des dispositions combinées des articles R.522-9 et R.611-7 du code de justice administrative un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation qui excèdent la compétence du juge des référés.
- les observations de Me Valérie Zimmermann, substituant Me Daniel Zimmermann, avocat de M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, que la somme de 800 euros lui soit versée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- la condition d’urgence est satisfaite car ses comptes sont dans le rouge et les produits de ses ventes de livres allégués par le département du Nord ne sont pas démontrés ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il effectue les 15 heures hebdomadaires requises en faisant du bénévolat et en effectuant son activité de vente de livres ;
- il a contesté le refus de versement de l’allocation adulte handicapé (AAH) en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai requis ; si le tribunal reconnaît qu’il doit effectivement bénéficier de l’AAH, il faudra tenir compte de son état de handicap pour ajuster l’obligation de réalisation des 15 heures d’activité.
- les observations de Mme B…, représentant le conseil départemental du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’être chiffrées ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant produit un récapitulatif des ventes sur une plateforme en ligne qui prouve qu’il perçoit des revenus ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- tout allocataire du RSA, sauf ceux bénéficiant d’un revenu de 500 euros par mois, doit respecter les obligations posées par l’article de L.262-37 du code de l’action sociale et des familles et signer le contrat d’engagement, comme préalable à l’accompagnement en vue d’une réinsertion professionnelle et sociale ;
- le requérant opère une confusion entre orientation et accompagnement : l’association La sauvegarde du Nord est conventionnée par le département pour accompagner les allocataires du RSA ; elle n’a pas pour objectif d’orienter les allocataires vers un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) ; c’est seulement la maison départementale des personnes handicapées qui peut orienter vers un ESAT et accorder une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; en l’occurrence, l’orientation vers l’ESAT est préconisée par la maison départementale des personnes handicapées et le département du Nord ne remet pas en cause cette orientation ; il appartient au requérant d’effectuer des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir une liste d’ESAT susceptibles de l’accueillir ; le département ne conteste nullement le statut RQTH du requérant et l’a au contraire admis en parcours social pour tenir compte de l’ensemble de ses difficultés ;
- auparavant, il y avait, d’une part, une orientation professionnelle vers France Travail pour les allocataires ayant de l’autonomie et un temps de chômage assez court, d’autre part, un accompagnement vraiment social en fonction des charges de famille, du handicap, des problèmes de logement pour les autres types d’allocataires ; la loi pour le plein emploi a unifié les trois contrats préexistants au profit du contrat d’engagement et d’un parcours unifié, qui est cependant individualisé et prend en compte les freins sociaux pour remettre les allocataires à l’emploi ;
- le requérant avait été orienté vers un parcours social avant la loi pour le plein emploi ; depuis le mois de juin 2025 il ne vient plus aux rendez-vous de son référent social à la Sauvegarde du Nord ; pourtant, et compte tenu de son handicap, son accompagnement régulier par cet organisme est plus pertinent qu’une orientation vers France Travail qui le recevrait une fois tous les trois ou six mois ; pour continuer à bénéficier du RSA, il doit signer le contrat d’engagement, sans que cela remette en cause l’orientation en ESAT ;
- paradoxalement, il sort volontairement de l’accompagnement mis en place à son profit, en faisant 15 heures d’activité comme il l’entend, sans en référer à l’association la Sauvegarde du Nord ; pourtant, les 15 heures d’activité requises sont adaptables mais il faut en discuter avec le référent social ; le contrat d’engagement est un dialogue entre le référent et l’allocataire et les heures d’activité doivent être décidées et inscrites dans le contrat ; le requérant a refusé de se rendre aux rendez-vous lorsque la Sauvegarde du Nord a voulu lui éviter la sanction de la suspension ;
- la décision de suspension du RSA prise à son encontre a une durée d’un mois, mais s’il ne recontacte pas très rapidement l’association La Sauvegarde du Nord, il s’expose à la suppression du RSA, sans possibilité de versement rétroactif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. C… a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
En tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), M. C… avait signé un contrat d’engagement réciproque (CER) le 13 mars 2025, valable jusqu’au 11 décembre 2025. A la suite de l’échéance de son CER et après l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui a substitué le contrat d’engagement (CE) au CER, M. C… a fait l’objet, le 2 janvier 2026, d’une notification du département du Nord de premier manquement à son dossier au motif d’un défaut de signature de son CE. Après avoir contesté ce manquement par un recours administratif préalable le 13 janvier 2026, l’intéressé a refusé, par un courriel du 14 janvier 2026, d’accepter le parcours d’accompagnement proposé auprès de l’organisme « la Sauvegarde du Nord », notamment au motif que ce dernier serait incompétent pour une orientation vers un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT). Par une décision du 16 janvier 2026, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la suspension du versement de son RSA pour une durée d’un mois. M. C… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une première demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n°2600680 du 31 janvier 2026, la juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. C… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, présentées par M. C… dans le cadre de la présente instance en référé excèdent la compétence du juge des référés. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’une part, aux termes de l’article L.5411-6 du code du travail : « I.- Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. /II.-Le contrat d’engagement définit : /1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ; /2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; /3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. /La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2. /A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. /Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. /Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations. /III.-Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l’élaboration du contrat d’engagement, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 5132-3. ».
D’autre part, aux termes de l’article L.262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L.262-34 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L.262-37 de ce code : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; /2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. /Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R.243-1 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. /La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. /La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que tout allocataire du RSA est tenu, sauf motif légitime, de signer un contrat d’engagement qui définit, en concertation avec l’organisme référent, notamment la quotité d’activité hebdomadaire effectuée, laquelle peut être adaptée en fonction des difficultés particulières avérées, notamment de handicap, de l’allocataire. Il n’appartient donc pas à l’allocataire de définir de son propre chef ses engagements en matière d’activité. D’autre part, l’orientation éventuellement préconisée par la maison départementale des personnes handicapées vers un ESAT ne dispense pas l’allocataire de son obligation de conclure le contrat d’engagement pour percevoir le RSA.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R.741-12 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’appliquer à M. C… la disposition de l’article R.741-12 du code de justice administrative prévoyant une amende d’un montant maximum de 3 000 euros en cas de requête abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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