Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2025, N° 2200997 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Besançon, la société Ronzat, représentée par la SCP Wilhelem Bourron Wilhelem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a résilié le lot n°11 « faïence-carrelage » du marché de reconstruction du restaurant scolaire du LEGTA La Barotte, situé sur le territoire de la commune de Chatillon-sur-Seine et d’ordonner à la région de reprendre les relations contractuelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200997 du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif Besançon a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Ronzat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la région Bourgogne Franche-Comté conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Ronzat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ronzat a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon qui a désigné la SELARL Berthelot et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son mandataire le 16 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été distribuée le 20 juin 2025, la société Ronzat n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ronzat la somme que demande la région Bourgogne Franche-Comté au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ronzat de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Berthelot et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ronzat, et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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