Rejet 4 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2023, le 15 mars 2024 et le 22 avril 2024, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Denise Boudet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gond-Pontouvre à effectuer à sa charge et sans délai les travaux de réfection des dommages constatés et de consolidation du mur de soutènement objet du litige ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gond-Pontouvre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur la propriété du mur de soutènement : leur titre de propriété ne mentionne pas que le mur de soutènement en litige leur appartient ; ce mur a été construit par la commune dans les années 1980 à la suite de travaux d’installation de buses d’hydro excavation des eaux pluviales communales ayant affecté la stabilité de leur terrain et est la propriété de cette dernière, ce qui est attesté par leur voisin ; la commune n’établit pas que ce témoignage serait inexact ; le mur de soutènement constitue un accessoire du domaine public dès lors qu’il sert non seulement à maintenir les terres de leur parcelle, mais également un intérêt public puisqu’il protège la voie publique en contrebas de cette parcelle des chutes de pierres, terres et autres matériaux pouvant provenir de celle-ci ; afin d’entreprendre la création de l’impasse des Fontenelles située en contrebas, il était indispensable pour la commune d’édifier un mur de soutènement pour maintenir les terres dans leur parcelle en raison d’un dénivelé préexistant de près de quatre mètres ; le mur de soutènement est présumé appartenir à la commune conformément à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la circonstance qu’un mur de soutènement existe également entre la limite séparative de leur propriété d’avec celle de leur voisin est inopérante ; ce mur séparatif des deux propriétés privées, perpendiculaire à l’impasse des Fontenelles, ne présente aucun désordre ; si le cadastre identifie une partie du mur comme étant sur leur propriété, en revanche la totalité du mur affectée par les fissures se situe le long de la limite de la voie communale ; le fait qu’une portion du mur figure sur la parcelle cadastrée des requérants n’exclut pas que ce mur soit, dans son intégralité, la propriété de la commune puisqu’aucun titre ne leur en attribue la propriété et que celui-ci à vocation première de protéger la voie ;
- sur l’obligation d’entretien et de réparation du mur à la charge de la commune : dans la mesure où la commune est propriétaire du mur de soutènement, elle est responsable de l’entretien et des réparations nécessaires à effectuer sur ledit mur ; il existe un risque certain, actuel et avéré d’effondrement ou de basculement du mur sur toute sa hauteur sur la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 5 avril 2024, la Commune de Gond-Pontouvre, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, de manière solidaire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public,
- les observations de Me Boudet, représentant M. et Mme B…, et D…, substituant Me Drouineau, représentant la commune de Gond-Pontouvre.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… et C… B… sont propriétaires d’une maison sis 92 route des Fours à Chaux à Gond-Pontouvre (Charente), construite sur les parcelles initialement cadastrées section B n°4286 et n° 4288, dorénavant fusionnées en une parcelle cadastrée section B n°4. Cette parcelle est bornée, sur son versant Sud-Est, par un haut mur soutenant les terres du jardin, en surplomb de l’impasse des Fontanelles. Constatant au cours de l’année 2021 la présence de fissures importantes sur le mur de soutènement qui sépare leur parcelle de la voie publique, ils ont sollicité la prise en charge des travaux de réfection de ce mur par la commune. Par un courrier du 4 novembre 2021, la commune a refusé cette prise en charge. Par deux courriers du 21 mars et du 8 juin 2022, les requérants ont de nouveau demandé à la commune de prendre en charge les travaux de réfection. Deux décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 23 mai et le 14 août 2022 du silence gardé par la commune sur celles-ci. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner la commune de Gond-Pontouvre à effectuer à sa charge et sans délai les travaux de réfection des dommages constatés et de consolidation du mur de soutènement objet du litige.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Gond-Pontouvre :
En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Néanmoins, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Il résulte de l’instruction que les requérants se bornent à demander au tribunal de condamner la commune de Gond-Pontouvre à effectuer à sa charge et sans délai les travaux de réfection des dommages constatés et de consolidation du mur de soutènement objet du litige sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La requête introductive d’instance de M. et Mme B… et leurs mémoires complémentaires enregistrés avant la clôture de l’instruction par une ordonnance du 29 avril 2024 à effet au 21 mai suivant, ne comportent ni conclusions indemnitaires fondées sur le défaut d’entretien du mur dont ils se plaignent, ni conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles la commune a refusé de prendre en charge les travaux de réparation de ce mur. Ils présentent ainsi à titre principal des conclusions visant à enjoindre, sous astreinte, à la commune de procéder aux dits travaux de réparation. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gond-Pontouvre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de Gond-Pontouvre au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gond-Pontouvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la Commune de Gond-Pontouvre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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