Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 nov. 2024, n° 2428387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428387 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 octobre et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il est illegal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2023 et de celle révélée par l’arrêté litigieux ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Berdugo, représentant M. B,
— et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 février 2001, a fait l’objet le 22 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, arrêté dont M. B demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Pour faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 janvier 2023, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels en France et de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, si le préfet fait valoir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public car l’intéressé a été signalé le 22 octobre 2024 pour des faits de viol, les pièces qu’il produit n’établissent pas les faits pour lesquels M. B a été mis en cause, faits qu’il nie, et qui n’ont donné lieu, à ce jour, à aucune autre poursuite judiciaire. En outre, M. B n’avait précédemment jamais fait l’objet de mesure d’éloignement ni n’était connu des services de police. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique le préfet de police, M. B, qui est entré régulièrement en France en 2017 alors qu’il était mineur, établit la communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il s’est marié le 5 mars 2022, ainsi que son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de faire droit à aux conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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