Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 15 mai 2025, M. C A, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée car elle ne fait que reprendre des formules stéréotypées et ne prend pas en compte la situation de l’intéressé et notamment l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays, le Sénégal ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays en raison du coût élevé des soins ;
— le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il est originaire du nord-est du Sénégal et qu’il est éloigné des centres de soin de santé qui se trouvent, pour l’essentiel, à Dakar ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1990, est entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 octobre 2017 au 5 octobre 2018. Il a bénéficié du statut étudiant de 2018 à 2022. Le 15 avril 2024, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et, par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. D B, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2), les titres de séjour et les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation de signature, la compétence du directeur des titres d’identité et de l’immigration à la préfecture du Var porte tant sur les décisions accordant les titres de séjour que sur celles refusant la délivrance de tels titres, ainsi que sur les décisions d’éloignement consécutives à une décision de refus de titre de séjour prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Var, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. En outre, l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () . Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger justifie, à l’appui d’une demande de titre de séjour, d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l’avis du collège des médecins de l’OFII. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Elle doit alors, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Par un avis émis le 10 juillet 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir le Sénégal, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque.
11. En l’espèce, si le requérant allègue être originaire d’un village, le Fouta Toro, qui ne dispose selon lui d’aucune structure de soins et indique être éloigné des centres de soins qui se trouvent à Dakar, soit à 400 kilomètres de son lieu de résidence, toutefois, il ne produit au soutien de sa requête aucune pièce et il ne peut utilement se prévaloir de la distance avec son lieu d’habitation dans son pays d’origine qu’il lui est loisible de choisir. En outre, par les données chiffrées qu’il cite dans ces écritures, notamment ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’un site internet santétropicale.com, M. A n’établit pas qu’il serait personnellement, en cas de retour au Sénégal, dans l’impossibilité d’accéder effectivement aux soins qui lui sont nécessaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, doivent être écartés les moyens soulevés tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et enfin, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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