Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2303698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, d’une part, qu’elle réside depuis près de sept années sur le territoire français où sa fille B est née et est scolarisée et où résident également, de manière régulière, son frère et sa sœur et, d’autre part, que la gravité de son état de santé nécessite un suivi médical pluridisciplinaire en France ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle aura pour effet de contraindre sa fille mineure, laquelle est née et scolarisée en France, à quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 26 octobre 1986, déclare être entrée en France le 4 décembre 2016 sans visa. Elle a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Par une décision du 22 août 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C, qui a seulement demandé un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France, aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète de l’Oise aurait examiné d’office le droit au séjour de la requérante sur ce fondement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () "
4. Si Mme C allègue, sans toutefois l’établir, être entrée sur le territoire français le 4 décembre 2016, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet, le 26 décembre 2017, d’une mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite. Par ailleurs, si l’intéressée, qui est célibataire, prétend que son frère et sa sœur résideraient de manière régulière sur le territoire national, elle ne l’établit cependant pas par les pièces qu’elle produit en l’absence, notamment, de démonstration des liens de parenté dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la nécessité leur présence à ses côtés alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté que deux de ses enfants résident encore au Nigéria. En outre, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de faire obstacle à la poursuite, en France, de la scolarité de sa fille B ou du suivi médical dont la requérante bénéficie, alors qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que cette scolarité ou cette prise en charge ne puissent être poursuivies dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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