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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0200852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0200852 |
Texte intégral
DP/NR REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 0200852
___________
M. Y Z X
c/ Le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de
Commune de Sainte-Rose Saint-Denis de la Réunion,
Service départemental d’incendie et de secours
__________ rend l’ordonnance suivante :
Ordonnance du
___________
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au greffe du Tribunal, sous le n°0200852, présentée pour M. Y Z X, demeurant XXX et ayant pour avocat la société d’avocat Gangate-Rapady ; M. X demande l’annulation de la délibération n°66/CM/2002 en date du 23 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Rose a décidé la cession au SDIS du terrain d’assiette du futur centre de secours de Sainte-Rose et la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui rembourser le droit de timbre de 15 euros ;
Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2003 présenté par la commune de Sainte-Rose représentée par son maire qui tend à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la délibération attaquée ayant été rapportée par une délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2003
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance, … 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; … 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens … ;
Considérant que la délibération attaquée a été rapportée par une délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2003 ; qu’il n’est pas allégué et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle aurait reçu un commencement d’exécution ; que, par suite la requête est devenue sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement du droit de timbre ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y Z X.
Article 2 : les conclusions de M. Y Z D tendant au remboursement du droit de timbre sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z X, à la commune de Sainte-Rose et au service départemental d’incendie et de secours.
Fait à Saint-Denis, le
Le président, Le greffier en chef,
P. DEMARQUET R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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