Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er août 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. E… H…, Mme G… C…, Mme D… F…, M. L… H…, Mme I…, M. K… F…, M. A… H…, M. B… J… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté n° 2025-SG-208 du préfet de Mayotte portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit « Périmètre-les-Hauts », Tsararano à Dembéni.
Ils soutiennent que l’opération qu’ils contestent n’est pas justifiée, qu’elle est illégale car discriminante et que le maire de la commune a busé de son pouvoir en déployant une force policière démesurée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal de Mayotte ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-SG-208 du 2 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prescrit l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit « Périmètre-les-Hauts », Tsararano à Dembéni.
Si, à l’appui de leur demande, M. H… et autres font valoir que la destruction des habitations sans droits ni titre est intervenue aux termes d’une opération de police démesurée et discriminante, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que, d’après leurs dires, cette opération s’est déroulée le 15 juillet 2025 et dès lors qu’il ressort du tableau général des propositions d’hébergement, annexé à la décision préfectorale, qu’ils se sont vu, pour la plupart, proposer un hébergement d’urgence auprès d’une association. Quant à ceux des requérants qui ne figurent pas dans ce tableau, ils ne sont identifiés que par leur nom apposé au bas de la requête et ne démontrent pas avoir vécu dans le périmètre de l’opération contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H… et autres doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… H…, Mme G… C…, Mme D… F…, M. L… H…, Mme I…, M. K… F…, M. A… H…, M. B… J… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union des comores ·
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Ambassadeur ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Civil ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification
- Plaine ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Liste ·
- Communication de document ·
- Droit public ·
- Accès ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Police ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Police ·
- Union européenne ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.