Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 25 novembre 2025, M. A… B… et Mme D… B…, représentés par la SELARL Valadou-Josselin & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Ploudalmézeau a implicitement délivré à M. C… un permis de construire en vue de la réalisation d’un garage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ploudalmézeau a délivré à M. C… un permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) d’annuler la décision du maire de la commune de Ploudalmézeau du 6 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ploudalmézeau la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire initial méconnaît l’article Uh 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire initial et le permis de construire modificatif méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 13 février 2023 pour M. et Mme B….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Ploudalmézeau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme B… de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Nadan, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Leduc, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Ploudalmézeau.
Une note en délibéré produite pour la commune de Poudalmézeau a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mars 2022, M. C… a déposé une demande de permis de construire un garage de 150 m2 sur un terrain situé 25 Croas Diben à Ploudalmézeau (Finistère), parcelles cadastrées section ZC n° 407 et n° 826. Une décision tacite de délivrance du permis de construire sollicité est née le 11 mai 2022, confirmée par un arrêté du 13 septembre 2022 de la maire de la commune de Ploudalmézeau. Le 18 juillet 2022, un permis de construire modificatif portant sur le même projet a par ailleurs été délivré à M. C…. Le 14 octobre 2022, M. et Mme B… ont formé contre ce permis de construire et le permis modificatif un recours gracieux, qui a été rejeté par la maire de la commune de Ploudalmézeau le 6 décembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 11 mai 2022 délivrant à M. C… le permis sollicité, l’arrêté du 18 juillet 2022 accordant un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploudalmézeau :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Les requérants sont propriétaires des parcelles section ZC n° 414, situées de l’autre côté du chemin de la Flosque, à une trentaine de mètres de la parcelle où va s’implanter la construction en litige. Ils font valoir que le projet contesté, qui consiste en la construction d’un garage de 150 m2, d’une hauteur de 5 m, va entraîner une perte de leur vue sur mer. En l’espèce, la construction projetée, compte tenu de son importance et de sa localisation, viendra s’intercaler dans un cône de vue vers la mer, jusque-là non bâti, de sorte qu’elle doit être regardée comme étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploudalmézeau, tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article Uh 2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’implantation de bâtiments liés à une activité économique est autorisée, sous réserve notamment que ces bâtiments ne dépassent pas plus de 50 m2 d’emprise au sol.
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît cet article, dès lors que M. C… exerce une activité d’élevage de chevaux depuis plusieurs années et qu’il ne fait aucun doute que l’implantation du bâtiment, dont l’emprise au sol dépasse le plafond de 50 m2, a pour objet de répondre aux besoins de cette activité économique. Toutefois, ils n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations, de nature à remettre en cause les éléments déclarés par M. C… à l’appui de sa demande de permis de construire, selon lesquels l’autorisation porte sur la réalisation d’un garage attaché à sa résidence principale, qui « permettra de garer véhicules, remorques, outils de jardin et bricolage… ». En outre, la circonstance que le garage projeté ait une superficie de 148 m2, augmentée de 2 m2 dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le bâtiment projeté serait lié à une activité économique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 2 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1. Voirie / Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. / Les voies doivent comporter une chaussée de 3.50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par l’accès déjà existant, donnant sur le chemin de la Flosque. Si le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, le 1er décembre 2022, fait état de mesures démontrant que la largeur du chemin de la Flosque est à plusieurs endroits inférieure à 3,50 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la chaussée de la voie desservant le terrain de M. C…, sur lequel est déjà implantée sa résidence principale, ainsi que quatre autres parcelles supportant des habitations, ne permettrait pas la desserte du garage projeté ni l’intervention des services de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti (…) ». L’article L. 121-13 de ce code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les extensions d’urbanisation réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. Au sein des secteurs déjà urbanisés localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le règlement du plan local d’urbanisme, les constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans la bande littorale des cent mètres ou dans les espaces proches du rivage.
Par ailleurs, une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
D’autre part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la co-visibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de co-visibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en co-visibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
Il n’est pas sérieusement contesté que le lieu-dit La Flosque est situé au sein d’un secteur déjà urbanisé de la commune, ainsi d’ailleurs que l’identifie le schéma de cohérence territoriale du pays de Brest. En outre, ce schéma, qui précise au point I-5.3.2 de son document d’orientation et d’objectifs que « les documents d’urbanisme locaux délimitent les espaces proches du rivage en tenant compte du tracé indicatif figurant sur la carte « Mise en œuvre de la loi Littoral », p.54. Dans ces espaces proches du rivage, l’urbanisation doit être limitée et justifiée. La notion d’extension limitée doit se comprendre aussi bien en termes de nouvelles surfaces urbanisées, qu’en termes de forme urbaine, dans l’objectif de préserver les paysages », est suffisamment précis et conforme aux dispositions citées au point 9. Par ailleurs, selon la carte de ce schéma et celle figurant au rapport de présentation du plan local d’urbanisme, le secteur de La Flosque se situe sur la limite des espaces proches du rivage. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique plus précisément que : « (…) la limite passe en contrehaut du lieu-dit de la Flosque, bifurquant vers l’ouest pour rejoindre le sud du lieu-dit de Kervao (inclus au sein des espaces proches du rivage), en bordure de voie communale. Ce lieu-dit est orienté vers le nord, avant le lieu-dit de Tréompan, qui se trouve dans une petite dépression topographique, découvrant ainsi des points de vue sur le massif dunaire attenant. C’est à partir du lieu-dit de Flosque que l’urbanisation se densifie, surtout au nord de la voie communale menant à Kervao. En outre, cette voie communale calque grossièrement son tracé sur celui de la ligne de crête (20 mètres d’altitude au-dessus de la mer) ». Il résulte de ces dispositions que la limite des espaces proches du rivage tracée par le plan local d’urbanisme traverse le lieu-dit La Flosque au niveau du chemin du même nom menant à Kervao, le secteur situé au nord de ce chemin, orienté vers le littoral, étant regardé comme faisant partie d’un ensemble cohérent baigné dans une ambiance maritime, et disposant de points de vue vers le massif dunaire et/ou la mer. Par suite, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme se situant au sein des espaces proches du rivage, juste au-dessus de la limite déterminée par le plan local d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe à l’extrémité du lieu-dit de La Flosque à une distance d’environ 700 mètres du rivage. Si la commune se prévaut en défense de l’altimétrie du terrain situé en hauteur par rapport au niveau de la mer pour soutenir qu’il n’y a pas de co-visibilité avec le rivage, les requérants ont produit une photographie issue du site google maps établissant la visibilité du rivage depuis la parcelle de M. C…. Cette pièce, qui contredit les photographies produites par la commune de Ploudalmézeau en défense qui tendaient à démontrer l’absence de co-visibilité, va dans le sens de la présomption de localisation du terrain dans les espaces proches du rivage résultant du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest. Dans ces conditions, alors qu’il est séparé du rivage seulement par des dunes, des parcelles naturelles et une rangée de parcelles bâties, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme étant situé dans un secteur déjà urbanisé de la commune, et au sein d’un espace proche du rivage. En outre, alors même que le terrain litigieux ne serait pas visible depuis la mer, il fait néanmoins partie d’un ensemble cohérent, tel que cela résulte de l’extrait du rapport de présentation du plan local d’urbanisme cité au point précédent, dont les caractéristiques justifient qu’il soit dans son entièreté regardé comme étant proche du rivage de la mer au sens de la loi Littoral. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, aucune construction ne pouvait être autorisée sur la parcelle de M. C…, alors même qu’elle se trouverait située au sein d’un secteur déjà urbanisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit ainsi être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le présent jugement répond ci-dessus à l’ensemble des moyens de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 11 mai 2022 délivrant à M. C… un permis de construire, de l’arrêté du 18 juillet 2022 du maire de la commune de Ploudalmézeau accordant un permis de construire modificatif et de la décision du 6 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Ploudalmézeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ploudalmézeau, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 500 euros au profit de M. et Mme B… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 mai 2022 délivrant à M. C… un permis de construire, l’arrêté du 18 juillet 2022 du maire de la commune de Ploudalmézeau accordant un permis de construire modificatif et la décision du 6 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par les requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Ploudalmézeau versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ploudalmézeau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme D… B…, à M. C… et à la commune de Ploudalmézeau.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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