Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de sa vulnérabilité et se trouve entachée d’un vice de procédure en ce que l’entretien d’évaluation n’a pas concerné sa situation et sa vulnérabilité ;
— la possibilité de prononcer un refus partiel n’a pas été envisagée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que la décision attaquée est fondée sur la seule circonstance qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions, dès lors que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme B, absente, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1969, est entrée en France le 4 octobre 2023. Elle a déposé le 7 novembre 2023 une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 février 2024. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision a été rejeté 5 août 2024. Elle a ensuite déposé le 6 août 2025 une demande de réexamen. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Il n’apparaît pas, notamment, que la possibilité de prononcer un refus partiel n’ait pas été envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait cru liée par le fait que Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle se serait abstenue de prendre en compte son état de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. D’autre part, s’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée, Mme B fait valoir qu’elle a subi des agressions et de lourds traumas avant d’arriver en France. La requérante se prévaut à cet égard du bilan d’un examen de santé de prévention personnalisé réalisé le 23 avril 2025 faisant également état d’une hépatite virale B connue et suivie au CHU de Rennes, d’une hypertension, d’un diabète, d’une hypercholestérolémie et d’une incontinence urinaire. Toutefois, alors qu’à l’issue de l’entretien destinée à évaluer sa vulnérabilité, elle s’est vue remettre un certificat médical vierge pour lui permettre de bénéficier d’un examen de la vulnérabilité de sa situation médicale avec le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle n’a effectué aucune démarche pour réaliser cet examen. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité matérielle ou médicale au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions citées au point 5, ni, en tout état de cause, au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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