Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2206421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 23 octobre 2023 et 2 janvier 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2019-125 du 30 juillet 2019 et n° 2020-104 du 4 août 2020 par lesquels le maire de la commune du Guilvinec a procédé à l’exécution d’office des travaux de débroussaillage d’un terrain rue Haor ;
2°) de condamner la commune du Guilvinec pour « faux et usage de faux, de faux en écriture publique et concussion » ;
3°) d’enjoindre à la commune du Guilvinec de lui rembourser la somme de 150 euros indûment perçue au titre de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2020 portant exécution d’office des travaux de débroussaillage sur son terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Guilvinec une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’arrêté municipal du 4 août 2020 ;
— la requête n’est pas tardive ; d’une part, l’arrêté du 4 août 2020 n’a pas été précédé d’un arrêté de mise en demeure mentionnant les délais et voies de recours ; d’autre part, la décision du 22 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ne mentionne pas les délais et voies de recours et son recours hiérarchique est resté sans réponse de la part du préfet du Finistère ;
— la décision attaquée est l’arrêté municipal du 4 août 2020 et non le titre exécutoire et la lettre de relance de paiement qui ont été émis sur le fondement de cet arrêté ;
— il n’a pas été mis en possession de l’arrêté municipal du 4 août 2020 ;
— cet arrêté est un acte décisoire ;
— son intérêt pour agir est établi par sa qualité de propriétaire indivis du terrain cadastré AE nos 241 et 1300 ; cette indivision, constituée de quatorze propriétaires indivis, n’est pas représentée par l’un d’entre eux ;
— la demande de mise hors de cause de la commune n’est pas justifiée, dès lors que le litige porte sur l’arrêté municipal du 4 août 2020 ;
— cet arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article
L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ; d’une part, il n’a pas été précédé d’un arrêté le mettant en demeure de réaliser les travaux à une date déterminée, le courrier du 9 juin 2020 étant seulement un courrier préalable à l’arrêté de mise en demeure ; d’autre part, il n’a pas été précédé de l’établissement d’un rapport municipal constatant l’inexécution de la mise en demeure contenue dans le courrier du 9 juin 2020 précité ;
— l’arrêté municipal du 30 juillet 2019 est entaché des mêmes irrégularités ;
— l’arrêté du 4 août 2020 a été notifié après l’exécution d’office des travaux ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il indique, à tort, que la parcelle cadastrée AE n° 241 crée des nuisances et des risques pour les propriétés voisines alors qu’il justifie avoir effectué les travaux de débroussaillage les 7 et 11 juillet 2020, soit avant l’intervention de la société mandatée par la commune le 4 août 2020 ;
— la facture a été émise sur le fondement de l’arrêté du 4 août 2020 en dépit de l’absence de service fait eu égard à la réalisation par ses soins du débroussaillage de la parcelle cadastrée AE n° 241 ;
— aucune procédure d’exécution d’office des travaux de défrichage n’a été engagée sur les parcelles AE nos 240 et 686 qui présentent pourtant un état d’insécurité et d’insalubrité avéré et qui se situent à quatorze mètres de sa parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre et 7 décembre 2023, la commune du Guilvinec, représentée par Me Gourvennec et Me Voisin (société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur) conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Guilvinec sur le fondement de sa responsabilité pénale ;
— la requête est irrecevable ; d’une part, elle est tardive contre le titre exécutoire du 7 octobre 2020 au regard des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la requête est tardive contre la lettre de relance du 25 novembre 2020 , laquelle est également un acte non décisoire ; d’autre part, elle est tardive contre l’arrêté attaqué du 4 août 2020 ; enfin, le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble de la procédure en litige et que cette dernière a été adressée à un autre co-indivisaire ;
— les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité pénale de la commune sont irrecevables, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif ;
— la commune doit être mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est pas l’auteur de la lettre de relance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, représentant la commune du Guilvinec.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire du Guilvinec a ordonné l’exécution d’office des travaux de défrichage du terrain AE n° 241 dont Mme D B est propriétaire indivis et mis à sa charge les frais avancés par la commune. Par un courrier du 9 juin 2020, reçu le 16 juin suivant, le maire de la commune du Guilvinec l’a mise en demeure d’effectuer de nouveaux travaux de défrichage avant le 23 juin 2020 sous peine d’exécution d’office en application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 4 août 2020, le maire de la commune du Guilvinec a de nouveau ordonné l’exécution d’office de ces travaux en mettant à la charge de Mme B les frais avancés par la commune. Le 7 octobre 2020, un titre exécutoire a été émis à son encontre lui demandant de verser la somme de 150 euros. Une lettre de relance de paiement lui a été adressée le 25 novembre 2020. A défaut pour l’intéressée de s’être acquittée de cette somme, le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur du 23 juin 2022. M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 30 juillet 2019 et 4 août 2020 précités ainsi que le remboursement de la somme de 150 euros qui a été saisie sur le compte bancaire de Mme B.
Sur l’exception d’incompétence des conclusions pénales :
2. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune du Guilvinec sur le fondement de sa responsabilité pénale ne sont pas des conclusions dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 30 juillet 2019 et 4 août 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
4. En premier lieu, alors même qu’elles n’ont pas pris la forme d’un arrêté, les mises en demeure que la commune a adressées à Mme B, reçues les 5 juillet 2019 et 16 juin 2020, préalables aux arrêtés des 30 juillet 2019 et 4 août 2020, sont conformes aux exigences de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles indiquaient de façon suffisante la nature des travaux de débroussaillage à réaliser et le délai pour y procéder. Le requérant, qui n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations dans ce délai, n’a, dans ces conditions, été privé d’aucune garantie.
5. En second lieu, M. C ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués sont irréguliers en l’absence d’établissement d’un rapport municipal constatant l’inexécution des mises en demeure qui ont précédé leur édiction, dès lors que cette exigence n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 4 août 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ».
7. Les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’influer sur leur caractère exécutoire et sur le point de départ du délai de recours constituent des circonstances extérieures à la décision et sont ainsi sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 août 2020 a été exécuté avant d’être notifié à Mme B doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C soutient qu’à la date d’intervention de la société mandatée par la commune pour exécuter d’office les travaux de défrichage, le 4 août 2020, ces derniers avaient d’ores et déjà été effectués par ses soins sur la parcelle AE n° 241 les 7 et 11 juillet 2020. M. C verse à l’instance des témoignages de proches qui déclarent avoir apporter leur aide à la réalisation de ces travaux ou y avoir assisté. Toutefois, à supposer que les photographies produites à l’appui de ces témoignages portent sur la parcelle précitée, elles ne sont pas datées et ne permettent donc pas de constater la réalité des travaux de défrichage aux dates précitées. La circonstance que l’un des témoins, qui avait alerté la commune sur le défaut d’entretien de cette parcelle, se déclare satisfait des travaux effectués les 7 et 11 juillet 2020 ne saurait suffire à écarter toutes nuisances et risques pour les propriétés voisines et les riverains. Le défaut de réalisation des travaux est, à l’inverse, corroboré par la facture de la société précitée qui indique avoir procédé au nettoyage de la parcelle en litige le 4 août 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la facture qui aurait été établie en l’absence de service fait, dès lors que cette circonstance porte sur l’exécution de l’arrêté attaqué et non sur sa légalité.
10. En dernier lieu, le requérant soutient que la commune n’a engagé aucune procédure d’exécution d’office de débroussaillage sur les parcelles cadastrées AE nos 240 et 686 qui se situent à proximité de sa parcelle et qui présente pourtant un état d’insécurité et d’insalubrité avéré. L’intéressé doit être regardé comme invoquant une rupture d’égalité de traitement avec ces riverains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer cette circonstance établie par la photographie produite à l’instance et datée du 6 octobre 2022, elle est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que la légalité de l’arrêté attaqué s’apprécie à la date d’édiction de ce dernier, le requérant n’établit pas la réalité de cette situation à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement du requérant avec le ou les propriétaires des parcelles cadastrées AE nos 240 et 686 doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, sur la recevabilité de la requête dirigée contre l’arrêté du 30 juillet 2019 et sur la demande de mise hors de cause de la commune du Guilvinec, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Guilvinec, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, lequel n’est en tout état de cause pas représenté par un avocat.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune du Guilvinec au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Guilvinec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Guilvinec.
Une copie du présent jugement sera adressée à Mme D B et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
E. BerthonLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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