Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2513177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé de ces demandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de leur remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2513176 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. et Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, ressortissants kosovars, se sont présentés au guichet de la préfecture de l’Isère afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que, par deux décisions datées du 27 novembre 2025, l’agent au guichet a refusé d’enregistrer leurs demandes. M. et Mme A… demandent la suspension de l’exécution de ces refus.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de M. et Mme A…, il y a lieu de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, le fondement sur lequel M. et Mme A… souhaitent déposer leurs demandes n’implique pas une entrée régulière en France. Par suite, les dossiers des requérants ne sauraient être considérés comme incomplets au motif que ne pourraient être fournies de pièces justifiant d’une entrée régulière. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir d’un domicile et d’une présence habituelle sur le territoire français alors même qu’il était en situation irrégulière. La préfète de l’Isère n’établit pas ni même n’allègue que les dossiers de M. et Mme A… ne comportaient aucune pièce permettant de justifier d’un domicile en France et d’apprécier la durée de leur présence sur le territoire français, alors que les intéressés versent de telles pièces à l’instance. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contesté que les dossiers des requérants étaient complets. Dès lors, les refus d’enregistrer leurs demandes ont fait naître des décisions implicites de rejet susceptibles de recours contentieux.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, qui déclarent être entrés en France le 6 décembre 2017, ont vu leurs demandes d’asile rejetées définitivement le 24 octobre 2018 et le 7 novembre 2018. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’ils ont ensuite sollicité le 28 août 2020 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que leur droit au séjour sur ce fondement a déjà été examiné à l’occasion d’un précédent recours, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision quant à la nature et la date de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision juridictionnelle prises à la suite de cette demande d’août 2020. En tout état de cause, comme l’indique la préfète, cette demande a été présentée plus de cinq ans auparavant, sur un autre fondement. Par ailleurs, M. et Mme A… sont parents de trois enfants nés en novembre 2008, décembre 2014 et février 2023. Ils exercent tous les deux une activité professionnelle, qui plus est dans un métier en tension s’agissant de Mme A…. Dans ces circonstances, les refus d’enregistrer leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation pour regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Pour refuser d’enregistrer les demandes d’admission au séjour de M. et Mme A…, l’agent au guichet s’est fondé sur le motif tiré de ce que leurs demandes seraient dilatoires. Toutefois, et comme il a été dit au point 7, leurs demandes sont présentées sur un nouveau fondement et plus de cinq ans après leurs précédentes demandes, alors que leur situation professionnelle et familiale a évolué depuis. De plus, aucune pièce au dossier n’établit qu’ils soient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français susceptible d’être mise à exécution. Enfin, l’allégation de la préfète de l’Isère selon laquelle les requérants se seraient maintenus sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour obtenu à la suite d’une reconnaissance frauduleuse de paternité n’est étayée d’aucune pièce et n’apparaît guère crédible au regard des éléments du dossier. Ainsi, rien dans le dossier ne permet d’estimer que les demandes de M. et Mme A… étaient dilatoires. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution des décisions contestées implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre les demandes de titre de séjour de M. et Mme A… en vue de les instruire et leur délivre un récépissé de ces demandes. En revanche, en application des articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé ne peut être assorti de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer aux requérants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de complétude de leurs dossiers. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dès lors que M. et Mme A… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer les demandes d’admission au séjour de M. et Mme A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. et Mme A… un rendez-vous afin d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé de ces demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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