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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 oct. 2025, n° 2504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504453 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Montataire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la commune de Montataire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre présents sur le parking « Ambroise Croizat » et sur le parking du centre de loisirs Pierre Legrand, qui appartiennent au domaine public de la commune ;
Elle soutient que :
- depuis le 19 octobre 2025 elle a constaté l’installation de véhicules automobiles et caravanes sur les parkings relevant de son domaine public ;
- cette occupation qui donne lieu à des branchements non autorisés sur le réseau de distribution d’électricité et d’eau potable et sans installations d’assainissement appropriées présente un risque important pour la sécurité et la salubrité publiques et porte atteinte à l’utilisation normale du domaine public ;
- cette situation justifie l’expulsion en urgence, dès lors que des emplacements sont disponibles dans l’aire d’accueil de gens du voyage la plus proche.
La requête a été communiquée par voie administrative le 21 octobre 2025 aux occupants des parcelles concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14 h 30 en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Montataire, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en les développant oralement et fait valoir qu’elle se désiste de la demande d’expulsion relative au parking du centre de loisirs Pierre Legrand dont l’occupation vient de cesser.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de ces dispositions le juge des référés peut, en cas d’urgence et d’utilité, ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public. En conséquence, lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. La commune de Montataire expose, en faisant valoir les constatations établies par exploit de commissaire de justice dressé le 20 octobre 2025, dont la teneur n’est pas contredite en retour, que 19 véhicules automobiles et 26 caravanes occupent en permanence depuis cette date l’aire de stationnement « Ambroise Croizat », qui appartient à son domaine public, sans qu’ait été accordée à leurs propriétaires aucune autorisation à cet effet. Il résulte également du constat du commissaire de justice, dont la teneur n’est, là encore, pas contredite en retour, que cette occupation s’accompagne de branchements irréguliers sur le réseau d’eau potable et sur le réseau d’électricité, après avoir détérioré les dispositifs de sécurisation de leur accès. La commune fait valoir, en outre, qu’aucun dispositif d’assainissement approprié à cette occupation n’est disponible et que des emplacements demeurent disponibles dans l’aire d’accueil des gens du voyage la plus proche.
3. Il résulte de ce qui précède que la situation d’occupation sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure d’expulsion demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que cette occupation, au regard du nombre de véhicules et caravanes en cause, porte atteinte à l’utilisation de cette aire de stationnement à l’usage du public auquel elles est normalement affectée et qu’elle compromet en outre la sécurité et la salubrité publiques.
4. Dans ces conditions, afin de faire cesser cette occupation irrégulière, la commune de Montataire est fondée à demander au juge des référés l’expulsion sans délai des propriétaires et occupants des véhicules et caravanes présents sans droit ni titre sur le parking « Ambroise Croizat », avec les biens relevant de leur chef, selon la procédure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes présents sans droit ni titre sur le parking « Ambroise Croizat » à Montataire de libérer les lieux sans délai avec lesdits véhicules, caravanes et autres biens leur appartenant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montataire et aux occupants sans titre du parking « Ambroise Croizat » à Montataire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BinandLe greffier
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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