Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2102365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 15 novembre 2022, Mme B D, représentée par la SCP Jegu et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme provisionnelle de 203 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
2°) d’ordonner une expertise en désignant un neurologue afin de déterminer la date de consolidation et les préjudices résultant des vaccinations obligatoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— étant aide-soignante au sein du centre hospitalier de Billom, elle a subi des vaccinations obligatoires entre 1985 et 1997 ;
— il existe une probabilité d’un lien de causalité entre la vaccination et la myofasciite à macrophages ;
— il existe un lien de causalité entre les vaccinations dont elle a fait l’objet et la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ; elle a fait l’objet d’une vaccination contenant un adjuvant aluminique ; la myofasciite à macrophages a été diagnostiquée le 26 mai 2003 ; les premiers symptômes sont apparus dès 1998 ; ses symptômes ne résultent d’aucune autre cause ;
— son état n’étant pas consolidé, elle sollicite le versement d’une somme provisionnelle ; elle est fondée à solliciter à titre provisionnel : une somme de 50 000 euros au titre des besoins de l’assistance d’une tierce personne ; une somme de 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; une somme de 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— elle sollicite une nouvelle expertise pour déterminer la date de consolidation et fixer ses préjudices permanents ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022, 27 octobre 2023 et 15 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés, Me Birot, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, a ce que le tribunal ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise médicale.
Il soutient que :
— il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant le critère d’appréciation de la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination dont la requérante a bénéficié et la symptomatologie qu’elle présente au regard des connaissances actuelles de la science ;
— le délai entre les premiers symptômes et la vaccination de quatre ans et huit mois exclut tout lien de causalité ;
— les symptômes présentés par Mme D peuvent avoir chacun pour origine une autre cause que la vaccination litigieuse ;
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale devra être organisée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Billom et à la caisse des dépôts et consignations.
Par une lettre du 27 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 janvier 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Jegu, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 30 novembre 1953, agent des services hospitaliers puis aide-soignante au centre hospitalier de Billom, a fait l’objet de plusieurs vaccinations à titre obligatoire en raison de ses activités professionnelles, notamment contre l’hépatite B entre 1991 et 1997. Souffrant de divers troubles qu’elle impute à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages diagnostiquée en mai 2003, Mme D a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui l’a rejetée le 14 septembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 203 000 euros à titre de provision et d’ordonner une mesure d’expertise avant de statuer sur son indemnisation définitive.
Sur le droit à indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise réalisée par le docteur A, dont le rapport a été déposé le 31 octobre 2019, que Mme D a reçu dans le cadre de son activité professionnelle des injections contre l’hépatite B les 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 1991, le 19 octobre 1992 et le 2 décembre 1997 et que cette dernière injection a été réalisée avec le vaccin « Hevac B » contenant un adjuvant aluminique.
4. Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. Il résulte de l’ensemble des analyses scientifiques produites et en particulier de l’avis de l’académie nationale de médecine du 22 septembre 2022 que si, en l’état actuel de la science, le lien entre l’injection et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d’être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages n’a pas été établi de façon certaine, la probabilité de ce lien n’a pas été scientifiquement exclue, l’hypothèse médicale qui a été émise sur ce point n’ayant pas été démontrée mais n’ayant pas davantage été définitivement infirmée. Ainsi, dès lors que cette probabilité n’est pas exclue dans le dernier état des connaissances scientifiques, même si elle n’est pas établie de façon certaine, il appartient au juge de de faire application des principes énoncés au point 4, en examinant, dans les circonstances de l’espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur ou des antécédents de l’intéressée et, par ailleurs, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D présente des symptômes se caractérisant notamment par une fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires et également des troubles cognitifs dont l’apparition est établie à partir de juillet 2002 soit plus de quatre ans et sept mois après l’injection vaccinale du 2 décembre 1997. Si Mme D déclare avoir développé dès 1998 des douleurs aux mollets, ces symptômes ne sont pas documentés dans son dossier médical et la lettre du professeur C du 30 novembre 2006, indiquant de manière peu circonstanciée qu’elle « a eu un tout premier évènement myalgique en 1998 avec des douleurs au niveau des mollets très intenses qui se sont rapidement amendées », n’est pas à elle seule suffisante pour établir une apparition des symptômes à la date alléguée. Il résulte également de l’instruction et notamment des synthèses réalisées à partir des données de pharmacovigilance par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en 2004, produite par la requérante, et celles de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 2012, dont l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être regardé comme s’en prévalant en produisant l’arrêt n° 472625 du 7 novembre 2024 du Conseil d’Etat dont il s’approprie les termes, que le délai moyen entre la vaccination et les premiers symptômes est compris entre un et deux ans, délai que la requérante ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que le délai entre vaccination et apparition est variable et qu’un délai maximum de 193 mois a été observé dans l’étude de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il suit de là que le lien de causalité entre la vaccination aluminique reçue par Mme D et la pathologie dont elle se plaint ne peut, en l’espèce, être regardé comme établi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions de Mme D tendant à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit condamné à l’indemniser de ses préjudices ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de Mme D présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Billom et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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