Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2517598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… D… épouse B… et M. A… B… représentés par Me Neveu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à hauteur de la somme totale de 23 935 euros au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation des « soucis et tracas de la procédure » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». L’article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
Par un courrier du greffe, mis à disposition à leur avocate par le biais de l’application Télérecours le 16 octobre 2025, et dont il a été accusé réception le 20 octobre 2025, Mme C… D… épouse B… et M. A… B… ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration fiscale statuant sur leur réclamation préalable, ou, en l’absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de leur dépôt auprès de l’administration. En dépit de cette demande, Mme C… D… épouse B… et M. A… B… n’ont pas produit les pièces demandées et n’ont pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… Épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B…, à M. A… B….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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