Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B… D…, représentée par Me Levy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 octobre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1951, a sollicité, par un courrier du 27 septembre 2023 réceptionné le 29 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais respectivement codifiés aux articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 27 septembre 2023. Les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont ainsi réceptionné sa demande le 29 septembre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 29 janvier 2024. Toutefois, si l’intéressée soutient qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par un courrier du 29 janvier 2024, elle ne produit pas, au soutien de ses allégations, la preuve du dépôt d’une telle demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
En deuxième lieu, Mme D… soutient que la décision contestée méconnait les articles L. 233-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture le 29 septembre 2023 que Mme D… n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que sur le fondement des 7° et 11° de l’article L. 311-11 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont désormais respectivement codifiés aux articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce même code. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 435-1 du même code au soutien de sa demande d’annulation. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version désormais en vigueur et anciennement codifié au 11° de l’article L. 311-11 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
En l’espèce, d’une part, Mme D… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations du « 7° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 » dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé. Toutefois, et dès lors que Mme D… indique qu’elle est de nationalité marocaine, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations applicables uniquement aux ressortissants algériens.
D’autre part, et en tout état de cause, à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande de titre de séjour, elle se borne à indiquer que « son état de santé nécessite des soins et une prise en charge quotidienne en France » et à se prévaloir d’un certificat médical du 11 octobre 2018 indiquant que son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences », sans toutefois préciser a minima que ces conséquences seraient d’une exceptionnelle gravité au sens de cet article, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en l’absence de toute précision permettant d’apprécier la gravité de sa pathologie, Mme D… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient qu’elle justifie d’une insertion personnelle en France dès lors que son époux, désormais décédé, y a travaillé régulièrement et qu’elle perçoit une pension de réversion, que ses deux enfants résident régulièrement en France, l’un d’entre eux étant de nationalité française, et qu’elle réside chez l’un de ses enfants qui la prend en charge financièrement. Toutefois, la requérante ne produit, au soutien de ses allégations, qu’un titre de séjour de M. E… D… dont la validité a expiré le 17 aout 2019, soit plus de trois ans avant la date de la décision contestée, la carte nationale d’identité française de M. C… D… ainsi qu’une attestation de prise en charge financière de ce dernier datant du 23 octobre 2018, soit plus de quatre ans avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors notamment qu’elle n’établit ni les liens de filiation dont elle se prévaut, ni la réalité, à la date de la décision contestée, de sa prise en charge et de son hébergement, ni même la durée de son séjour en France, Mme D… ne justifie ni de l’intensité des relations dont elle se prévaut, ni d’être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Il suit de là que ses conclusions à fins d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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