Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission départementale de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 13 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (…) ».
M. B…, qui demande l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 13 mars 2025 rejetant son recours gracieux, n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 24 avril 2025, dont il a accusé réception le 2 mai 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si M. B… a communiqué au tribunal le 28 avril 2025 des pièces complémentaires, il n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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