Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mai 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme C D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, B A, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui remettre son fils mineur, B A ;
2°) d’aviser le procureur de la République des faits de privation de liberté réprimés par l’article 432-4 du code pénal, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est en l’espèce établie par la privation actuelle et continue de liberté dont est victime l’enfant, ce qui empêche l’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales et expose l’enfant à une maltraitance administrative ;
— il est porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale dès lors que le maintien d’un enfant dans un foyer administratif après l’expiration d’une décision de placement constitue une détention arbitraire, empêche l’enfant de mener une vie normale et porte atteinte à son intérêt supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que par jugement d’assistance éducative rendu le 18 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice a notamment renouvelé la mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes titulaires d’une délégation partielle de l’autorité parentale, prise concernant l’enfant B A, né le 5 mai 2015 à Nice, à compter du 7 mars 2024 jusqu’au 30 avril 2025, son père, M. A ne se voyant conférer qu’un droit de sortie et un droit d’appel téléphonique médiatisé une fois par semaine et sa mère, Mme D, un droit de visite et un droit d’appel téléphonique médiatisé une fois par semaine, avec interdiction de sortie du territoire.
3. Compte tenu de l’expiration très récente, du renouvellement de la mesure d’assistance éducative avec interdiction de sortie du territoire et des motifs de cette mesure prise notamment dans un contexte très conflictuel existant entre les parents en instance de divorce, alors que la requérante ne s’est vue, au demeurant, conférer par le jugement précité, que des droits extrêmement restreints, l’intérêt de l’enfant commande nécessairement pour l’heure, que les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes ne restituent celui-ci à aucun de ses parents, sans qu’il en ait été préalablement référé au juge des enfants et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice qui seront destinataires de la présente ordonnance. Dès lors et en l’état du dossier, il ne peut être considéré pour l’heure, qu’il soit porté par le département des Alpes-Maritimes (services de l’aide sociale à l’enfance) une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’enfant B A. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes (services de l’aide sociale à l’enfance), au juge des enfants et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502532
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