Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 juin 2024, n° 2324647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu des dispositions combinées des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à obtenir la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’il justifie d’une présence régulière en France de plus de quatre ans ;
— une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises dès lors que seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut envisager de lui retirer la protection subsidiaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident, ainsi qu’il a été dit précédemment ; un récépissé devait en outre lui être remis dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais né le 11 août 1995, bénéficie de la protection subsidiaire et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 août 2019 au 27 août 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 15 mars 2023. Une attestation de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2023 lui a été remise, non renouvelée. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 15 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. » L’article R. 424-7 du même code dispose : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ». L’article L. 424-13 du même code dispose que : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
3. En l’espèce, le requérant a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable du 28 août 2019 au 27 août 2023, en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité du préfet de police le bénéfice d’une carte de résident le 15 mars 2023 en application de l’article L. 424-13 du même code. Le préfet, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne soutenant pas que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile ou que l’intéressé ne justifiait pas de quatre années de résidence régulière en France, M. A C est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle lui a été refusée la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, délivre à M. A C une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite refusant à M. A C la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A C une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Rebellato
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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