Annulation 5 février 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504954 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mmes B C, [SA] [DI], [UD] [GA], [OR] [US], [MA] [A], [NT] [SA], [LO] [GU],[TI] [OL], [FA] [PT], [RT] [GA], [LO] [ER], [AE] [BE], [UD] [RA], [LI] [NA], [ON] [ND], [PA] [PE], [AY] [GR], [IN] [BE], [AU] [HE], [UC] [LB], [DR] [CH], [NE] [OR], [MA] [TH], [LO] [AN], [RI] [TO], [SE] [BE], [DJ] [AD] et [SA] [UL], représentées par Me Verdier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par un courriel du 24 février 2025, par laquelle le conseil de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a maintenu l’organisation « en présentiel » de la session d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder à l’organisation des examens du deuxième semestre de l’année universitaire 2024/2025 à distance ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les premiers examens sont prévus à partir du 22 avril 2025, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, notamment eu égard au coût financier que représentent le transport et l’hébergement pour chaque session d’examens, plusieurs d’entre elles habitant à l’étranger, et que les examens en présentiel ne permettent pas les aménagements nécessaires aux personnes en situation de handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérantes ne font pas état d’un préjudice suffisamment grave, et que les intérêts publics qui s’attachent à la décision attaquée font obstacle à l’établissement de la condition d’urgence ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fins d’injonction se heurtent à l’impossibilité technique d’organiser les examens à distance, dès lors que l’université se trouve dans l’incapacité technique d’assurer la vérification de l’identité du candidat et la surveillance de l’épreuve et le respect des règles applicables aux examens, en cas de tenue des examens à distance, et méconnaitrait ainsi l’article D. 611-12 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°2504592 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Tukov a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 à 11h15, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience.
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Verdier, représentant les requérantes ;
— les observations de Me Moreau représentant l’université Paris 8.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, le conseil de l’institut d’études en distanciel (IED) de l’université Paris 8 a décidé d’organiser les sessions d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit en présentiel, avec des examens sur place. Par ses délibérations du 17 avril et 23 juin 2023, la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université n’a pas approuvé ces modalités de contrôle des connaissances et compétences. Toutefois, le 5 septembre 2023, ces modalités ont été publiés sur le site internet de l’université et le conseil de l’IED a communiqué aux étudiants concernés, par un courriel du 26 septembre 2023, ces modalités avec examens sur place. Par un jugement du 5 février 2025 n° 2313882, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, révélée par ce courriel, d’organiser les examens « en présentiel ». Le 24 février 2025, le directeur de l’IED a communiqué par courriel aux étudiants concernés que la session d’examens du deuxième semestre de l’année universitaire 2024/2025 se déroulera « en présentiel ». Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courriel du 24 février 2025, par laquelle le conseil de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a maintenu l’organisation « en présentiel » de la session d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, révélée par un courriel du 24 février 2025, par laquelle le conseil de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a maintenu l’organisation « en présentiel » de la session d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025, les requérantes soutiennent, sans être contestées en défense, que la première session d’examen et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants débutera en présentiel le 22 avril 2025 pour les L3 et le 28 avril 2025 pour les L1, L2 et Master, alors que la très grande partie des étudiants résident à l’étranger avec des enfants à charge, comme pour Mmes A, C, et Dauser qui y exercent, en outre, une activité professionnelle et que d’autres étudiants résident en province et sont en situation de handicap, ce qui rend plus difficile leur déplacement et enfin que les difficultés d’organisation des déplacements augmentent pour les étudiants résidant à l’étranger à l’approche de ces examens, dont les dates leur ont été annoncées trop tardivement. Dans ces conditions, et alors que l’université Paris 8 se borne à invoquer l’intérêt public qui s’attache à la protection des données, à la prévention de la fraude et au maintien d’examens en présentiel dès lors qu’aucune solution technique n’est réalisable à court terme et que de nombreux étudiants ont pris leurs disponibilités pour se déplacer, sans établir, par les pièces qu’elle produit, qu’une alternative technique protégeant les données personnelles et prévenant la fraude serait impossible à trouver, la condition de l’urgence s’attachant à la suspension de la décision attaquée doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes l’article D. 611-12 du même code : « Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d’enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 dudit code : " I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / () / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements « . Aux termes de l’article L. 713-9 du même code : » Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelables une fois. () / Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. / Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé ".
6. Aux termes de l’article 12 des « modalités de contrôle des connaissances et des compétences » votées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis pour la période 2020-2025, « le contrôle des connaissances et compétences implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux en présentiel ou à distance tels que mentionnés dans l’annexe complémentaire aux règles de scolarité établi au sein de chaque UFR ou Institut ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation qu’il appartient à la CFVU d’adopter les règles relatives aux examens. D’autre part, la fixation des modalités de contrôle des connaissances et des compétences relatives aux examens et, notamment, la décision d’organiser « en présentiel » les sessions d’examens des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année 2024/2025, n’est pas au nombre des attributions dévolues au conseil de l’IED de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, qui constitue un institut au sens de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, par les dispositions précitées de l’article L. 713-9 de ce code. Or, il résulte de l’instruction que le conseil de l’IED a pris une telle décision, notamment révélée par le courriel du directeur de l’IED aux étudiants concernés du 24 février 2025. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courriel du 24 février 2025, par laquelle le conseil de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a maintenu l’organisation « en présentiel » de la session d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente décision implique, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’organiser la tenue à distance des sessions d’examen et de contrôle des connaissances et des compétences pour les étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit à l’IED au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025. Il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder à l’organisation à distance des sessions d’examen et de contrôle des connaissances et des compétences pour les étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit à l’IED au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme globale de 1 100 euros à verser aux requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, révélée par un courriel du 24 février 2025, par laquelle le conseil de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a maintenu l’organisation « en présentiel » de la session d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 8 de procéder à l’organisation à distance des sessions d’examen et de contrôle des connaissances et des compétences pour les étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit à l’IED au titre du second semestre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris 8 versera à [SA] [DI], [UD] [GA], [OR] [US], [MA] [A], [NT] [SA], [LO] [GU],[TI] [OL], [FA] [PT], [RT] [GA], [LO] [ER], [AE] [BE], [UD] [RA], [LI] [NA], [ON] [ND], [PA] [PE], [AY] [GR], [IN] [BE], [AU] [HE], [UC] [LB], [DR] [CH], [NE] [OR], [MA] [TH], [LO] [AN], [RI] [TO], [SE] [BE], [DJ] [AD], [SA] [UL] une somme globale de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris 8 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B C, [SA] [DI], [UD] [GA], [OR] [US], [MA] [A], [NT] [SA], [LO] [GU],[TI] [OL], [FA] [PT], [RT] [GA], [LO] [ER], [AE] [BE], [UD] [RA], [LI] [NA], [ON] [ND], [PA] [PE], [AY] [GR], [IN] [BE], [AU] [HE], [UC] [LB], [DR] [CH], [NE] [OR], [MA] [TH], [LO] [AN], [RI] [TO], [SE] [BE], [DJ] [AD], [SA] [UL] et à l’université Paris 8.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504954
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