Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Muller-Kapp demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion du service pour une durée de 15 mois, dont 12 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de le réintégrer juridiquement et de reconstituer ses droits à plein traitement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— un délai excessif a couru entre sa suspension de fonctions et la sanction définitive ;
— le droit au respect de sa vie privée a été méconnu ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute et ont fait, en tout état de cause, l’objet d’une sanction disproportionnée ;
— l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 11 avril 2023 au défendeur, qui n’a pas répondu.
L’instruction a été close le 14 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, auxiliaire de puériculture employé par le centre hospitalier de Valence depuis 2010 et affecté au service de pédiatrie médicale depuis 2016, a fait l’objet, le 7 décembre 2020 d’une décision d’exclusion temporaire de ses fonctions de 21 mois dont 12 avec sursis à compter du 17 décembre 2020. Par un jugement n° 2007597 du 7 juin 2022, le tribunal de céans a annulé cette décision. Par une décision du 16 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Valence a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion du service pour une durée de 15 mois, dont 12 mois avec sursis. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est reproché à M. A d’avoir établi à plusieurs reprises des contacts, à titre privé, avec d’anciennes patientes mineures du service de pédiatrie et avec leurs familles et de manquer, plus généralement, de la distance nécessaire avec les patientes. Il lui est en particulier fait grief d’avoir, dans l’un de ces cas, écrit à une jeune fille de 17 ans venant de quitter le service un courrier rédigé dans des termes ambigus et de lui avoir laissé un message téléphonique, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de ses parents. Ces faits, dont la matérialité a été reconnue par l’intéressé, constituent un manquement à son obligation de conserver la distance professionnelle requise dans ses fonctions et de s’abstenir de tout comportement pouvant constituer l’amorce d’une relation intime avec des patients mineurs, en outre fragilisés à l’occasion de leur séjour en milieu hospitalier, y compris après leur sortie du service. Ils doivent donc être regardés comme présentant un caractère fautif.
5. Toutefois, si les fautes commises par M. A étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le requérant est fondé à soutenir, compte tenu notamment du fait qu’il avait jusqu’alors donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, que les faits en cause n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et qu’ils consistent principalement en une seule relation épistolaire, que la sanction particulièrement sévère de l’exclusion temporaire pour une durée de 15 mois dont 12 avec sursis présente un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion du service pour une durée de 15 mois, dont 12 mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de régulariser la situation de M. A pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a prononcé à l’encontre de M. A la sanction d’exclusion du service pour une durée de 15 mois, dont 12 mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Valence de régulariser la situation de M. A pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Licence ·
- Jury ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Construction
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Injonction ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Russie ·
- Azerbaïdjan ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Logiciel ·
- Codes informatiques ·
- Droit commun ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.