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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2024, n° 2411518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas pris en compte l’absence de menace à l’ordre public qu’elle n’a pas mentionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Amira, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui précise qu’elle a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car le requérant a en France des neveux et nièces auxquels il est attaché ;
— les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1961 et assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conteste les décisions du 17 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 17 novembre 2024 ont été signées par M. C, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône 11 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d’une délégation pour signer de tels actes pendant les périodes de permanence et dans le ressort du département du Rhône. La préfète produit un tableau, non contesté, dont il ressort que M. C était de permanence le 17 novembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut d’un examen particulier doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. B soutient résider en France depuis plus de vingt ans, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. Il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas par les pièces qu’il produit d’une insertion particulière sur le territoire français. Il ne peut à ce titre se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 novembre 2024, ce dernier étant postérieur aux décisions contestées. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, même s’il indique que sa sœur et son frère résident en France, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B se bornant à se prévaloir de la présence de ses neveux et nièces sans démontrer les liens qu’il entretiendrait avec eux, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète du Rhône a tenu compte du critère relatif à la menace à l’ordre public qu’elle a expressément évoqué. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le critère relatif à la menace à l’ordre public doit dès lors être écarté.
11. En second lieu, d’une part, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
12. D’autre part, M. B ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour divers faits, notamment d’importation, exportation et détention non autorisées de stupéfiants, et a été placé en garde à vue le 16 novembre 2024 pour des faits de vol qu’il a reconnu. Contrairement à ce qu’il fait valoir la préfète a pu estimer que sa présence constituait une menace à l’ordre public. Compte tenu de ces éléments et de ce qui a été dit au point 6, la durée de dix-huit mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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