Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2508712, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… A…, représenté par Me Le Baron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 sous le n° 2508713 et un mémoire le 23 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… H… B… F… épouse A…, représentée par Me Le Baron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2508712.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Le Baron, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants angolais nés respectivement en 1982 et 1984, sont entrés en France le 12 mai 2018. Ils ont sollicité l’asile le 15 juillet 2020. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2021. Le 5 janvier 2024, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 18 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation de deux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. et Mme A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Au cas particulier, les décisions contestées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises. Elles mentionnent notamment, d’une part, le mariage entre les requérants, leur participation au programme d’apprentissage du français au sein d’une association, la présence de leurs deux enfants mineurs sur le territoire français, et d’autre part, le fait qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, notamment leurs pères et fratrie respectifs, qu’ils ne présentent pas de conditions d’existence personnelles et stables et enfin qu’ils ne justifient pas de promesse d’embauche. Cette motivation révèle en outre que les situations personnelles de M. et Mme A… ont été spécifiquement examinées par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Si la requérante soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation, en ce que la décision mentionne l’existence d’un fils ainé résidant dans son pays d’origine, cette indication doit être regardée comme une erreur de plume, trouvant sa cause dans le fait que M. A… est bien, pour sa part, le père d’un fils aîné issu d’une autre union et vivant en C…. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation et du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que la décision mentionne l’existence d’un fils ainé G… Mme A… résidant dans son pays d’origine doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que, si les requérants se prévalent de la présence en France de leurs filles mineures, ainsi que leur connaissance de la langue française, ils ne peuvent être regardés comme disposant de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, tandis qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, où résident leurs fratries respectives. De plus, s’ils justifient d’une présence en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, cette durée correspond au temps de leur séjour sous couvert de leurs demandes d’asile puis de leurs demandes de titre de séjour. S’ils se prévalent de leur insertion professionnelle, il apparaît que seule Mme A… a exercé un emploi, pendant une période de travail d’un an. Dans ces conditions, et malgré les relations amicales nouées par la famille dont témoignent les attestations produites, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs filles dès lors qu’elles ne connaissent que la France, ils ne justifient, ni que la cellule familiale ne pourrait être reconstruite en C…, ni que la scolarité de leurs filles, scolarisés en primaire, ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. De plus, les décisions n’ont pas pour effet de séparer le couple de ces dernières. Par suite, les requérants ne justifient pas qu’un retour des enfants vers C… serait de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. Il s’ensuit qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et G… B… F… épouse A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… H… B… F… épouse A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Baron.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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