Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2404203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à des factures émises par le syndicat des Eaux et de la Vallée de l’Oise.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2024, le syndicat des Eaux et de la Vallée de l’Oise indique au tribunal que les factures contestées ont été annulées en avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 février 2025, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 13 février 2025, Mme B, a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été adressé par voie postale à Mme B, qui en a accusé réception le 18 février 2025. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat des Eaux et de la Vallée de l’Oise et à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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