Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite née le 21 avril 2025 rejetant sa demande de retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer la décision référencée 48SI, de lui rembourser la somme de 90 euros qu’elle a payée au titre de l’infraction inexistante et de restituer la validité de son permis de conduire délivré en 2012, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts de retard et les intérêts sur les intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Barrois, avocate de Mme B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
ses conclusions à fin d’injonction ne sont pas devenues sans objet ;
l’illégalité du refus de restitution des points et de retrait de la lettre 48SI est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; l’infraction de conduire en sens interdit était inexistante ; en réponse à sa contestation, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Fort-de-France a décidé, le 16 mai 2023, de « faire procéder à la restitution des points » ; le bureau national des droits à conduire a cependant persisté à refuser de procéder à la restitution des points ; le refus est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence s’élèvent à la somme de 10 000 euros ; elle a dû régler la somme de 90 euros au titre de l’amende forfaitaire minorée correspondant à l’infraction inexistante et n’en a pas obtenu le remboursement ; postérieurement à la décision de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Fort-de-France du 16 mai 2023, elle a été verbalisée, le 28 juillet 2024, pour conduite d’un véhicule sans permis, alors que les points auraient dû lui être restitués depuis plus d’un an ; elle a ainsi dû payer la consignation préalable obligatoire d’un montant de 800 euros avant de pouvoir contester l’amende ; elle reste à ce jour dans l’attente d’une convocation devant le tribunal de police, ce qui lui cause du stress et des démarches qui auraient dû lui être évitées ; elle a engagé des frais d’avocat et postaux, alors qu’elle est dans une situation financière précaire puisqu’elle ne travaille pas et ne perçoit que le revenu de solidarité active ; elle est dépendante d’autres personnes pour se déplacer, notamment de sa mère qui doit l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et à ses rendez-vous médicaux ; elle a dû renoncer à certains traitements et suivis médicaux, alors qu’elle souffre d’endométriose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions relatives à l’infraction commise le 18 janvier 2023 ont été supprimées, que son permis, doté d’un solde de trois points, a recouvré sa validité et que la décision 48SI a été retirée ;
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de la réalité ou de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route ;
les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B…, en l’absence de son avocate.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul. Si l’intéressée avait procédé, le 7 février 2023, au paiement de l’amende forfaitaire correspondant à une infraction commise le 18 janvier 2023 ayant entraîné la perte de quatre points, elle a formé une contestation le 7 avril 2023, à laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Fort-de-France a donné une réponse positive, le 16 mai 2023. Le 4 août 2023, le ministre de l’intérieur lui a cependant confirmé que son permis de conduire était invalide. Le 18 février 2025, l’intéressée a adressé au ministre de l’intérieur une demande préalable d’indemnisation et l’a mis en demeure de lui restituer les quatre points correspondant à l’infraction du 18 janvier 2023 et son permis de conduire et de retirer la décision référencée 48SI. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision implicite née le 21 avril 2025 rejetant sa demande de retrait de cette décision, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts de retard et des intérêts sur les intérêts.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de quatre points prise à la suite de l’infraction du 18 janvier 2023 et celle référencée 48SI du 17 mars 2023 constatant l’invalidité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul ont été retirées. Le permis de conduire de la requérante se trouve ainsi valide et doté d’un solde de trois points sur douze, selon les mentions du relevé d’information intégral. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction qu’alors que l’officier du ministère public près le tribunal de police de Fort-de-France a donné une réponse positive, le 16 mai 2023, à la contestation de Mme B… concernant l’infraction du 18 janvier 2023 et a décidé de faire procéder à la restitution des points au capital de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a confirmé à la requérante, le 4 août 2023, que son permis de conduire était invalide. Un tel refus était illégal compte tenu de la décision précitée de l’officier du ministère public. Les services du ministère de l’intérieur doivent être regardés comme ayant ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, quand bien même la restitution des points et le retrait de la décision référencée 48SI sont intervenus en cours d’instance.
Mme B… soutient que son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis s’élèvent à la somme de 10 000 euros. Tout d’abord, la requérante justifie qu’elle a adressé, le 6 juillet 2023, une demande de remboursement de la somme de 90 euros qu’elle a payée au titre de l’amende correspondant à l’infraction du 18 janvier 2023 et il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’a pas été fait droit à sa demande. Ensuite, elle a dû entreprendre des démarches avec l’assistance d’un avocat pour restaurer la validité de son permis de conduire, alors que l’officier du ministère public avait donné son accord à la restitution des points en lien avec cette infraction et qu’elle avait adressé une relance au ministère de l’intérieur le 27 juin 2023. Par ailleurs, un avis d’amende forfaitaire délictuelle pour conduite sans permis d’un montant de 800 euros a été émis à son encontre le 6 août 2024, alors que la validité de son permis de conduire aurait dû être rétablie depuis plusieurs mois. Enfin, la requérante, qui perçoit le revenu de solidarité active et la prime d’activité, justifie qu’elle a dû être véhiculée par sa mère pour effectuer ses démarches de recherche d’emploi et se rendre à des rendez-vous médicaux. Sur ce dernier point, elle produit notamment une attestation de prise en charge en kinésithérapie depuis 2020 qui a dû être interrompue à partir du 31 juillet 2024 en raison de l’invalidité de son permis de conduire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme B… en réparation des préjudices subis la somme de 2 000 euros.
La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 21 février 2025, date de réception de sa demande par le ministère de l’intérieur.
En revanche, à la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barrois, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Me Barrois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025.
Article 3 : L’État versera à Me Barrois, avocate de Mme B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Barrois.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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