Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2410362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2024 et 19 février 2025, M. B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer, le 26 janvier 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2022, renouvelée jusqu’au 31 juillet 2022. Le 3 octobre 2022, l’intéressé a été interpellé pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, de cession de produits stupéfiants, pour lesquels il a été écroué en détention provisoire à la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes du 6 octobre au 16 novembre 2022 et condamné, par une décision du tribunal correctionnel de Laval du 16 novembre 2022, à une peine de 5 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, arrêté assorti d’une assignation à résidence pour une durée de 6 mois. N’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, M. B a sollicité, le 7 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de la Mayenne par Mme C A, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Si le requérant se prévaut d’une durée de présence en France de sept années à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière en France malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022. Par ailleurs, si le requérant, qui n’établit la réalité d’une activité professionnelle que s’agissant de l’année 2022, fait état de la relation qu’il entretiendrait depuis 2019 avec une ressortissante française, mère de l’enfant née le 5 juillet 2024 qu’il a reconnue, il n’établit pas la durée et la stabilité de cette relation par les pièces qu’il produit, dont les mentions sont contradictoires en particulier s’agissant de la communauté de vie alléguée. Par suite, et alors que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Laval, le 16 novembre 2022, à une peine de 5 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants et de cession de produits stupéfiants, pour lesquels il a été écroué en détention provisoire à la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes du 6 octobre au
16 novembre 2022, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B rappelée au point précédent, et alors que le requérant n’établit pas davantage, par les pièces qu’il produit, l’intensité de son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, la préfète de la Mayenne a pu, sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que ce dernier ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
7. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, s’agissant d’un enfant à naître à date de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de la Mayenne et à Me l’Helias.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bc
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