Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2402285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 1er mars 2025, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 5 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Chaïb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 25 septembre 1977, est entré en France le 19 avril 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité en dernier lieu un titre de séjour le 4 octobre 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, qui déclare être entré en France le 19 avril 2007, justifie avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour du 1er juin 2007 au 21 novembre 2008, du 25 février au 24 mai 2009, du 22 mars au 21 juin 2010, du 21 septembre 2010 au 21 juin 2011 et enfin du 27 décembre 2011 au 26 mars 2012. Il est par ailleurs marié depuis le 31 août 2019, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision contestée, avec une compatriote qui dispose du statut de réfugié et d’une carte de résident de dix ans délivrée le 12 mars 2015 et avec laquelle il a acquis une maison d’habitation le 11 août 2020. Cette dernière témoigne, sans être contestée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, de leur vie commune depuis 2015. De plus, les témoignages produits attestent de la réalité des liens qui unissent les deux époux ainsi que le requérant et la fille de son épouse, née en 2010 d’une précédente union. Enfin, M. B justifie avoir occupé un emploi du 25 juillet au 31 octobre 2011 et bénéficié d’un contrat de travail depuis le 1er février 2024. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus implicite de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’accorder à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Chaïb, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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