Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2024, 2 février 2024 et 9 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licencié sans préavis à compter du 3 janvier 2024.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est motivée par aucun des motifs prévus par la loi ;
elle est illégale en raison de son caractère brutal ;
elle l’a placé dans une situation de précarité ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du retrait de son habilitation « secret défense » ;
elle est illégale dès lors que l’accord de rupture à l’amiable n’a pas été signé par les deux parties.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, a été présenté par le ministre de l’intérieur postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent contractuel de catégorie C recruté en qualité de gestionnaire soutien-finances au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie à la manœuvre de la direction générale de la gendarmerie nationale depuis le 21 avril 2023, a bénéficié, dans le cadre de ses fonctions, d’une habilitation « secret défense ». Par décision du 2 janvier 2024 le ministre de l’intérieur l’a licencié à la suite du retrait de son habilitation « secret défense ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision prononçant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». L’article R. 2311-7-1 du même code dispose : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité responsable de l’emploi du système, d’y accéder pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ».
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « (…) III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. (…) Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. (…) ».
Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / (…) 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ».
Pour soutenir que la décision de licenciement contestée serait entachée d’illégalité, M. B… se prévaut de l’illégalité de la décision portant retrait de son habilitation « secret défense ». Toutefois, en se bornant à soutenir que la décision de retrait d’habilitation est illégale dès lors qu’on lui reproche « d’anciens faits », sans davantage de précision, et que cette décision révèle un cas de « on fait ce qu’on veut quand on veut » », le requérant ne produit aucun élément de nature à faire regarder la décision de retrait d’habilitation comme entachée d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la légalité du retrait de l’habilitation de M. B… n’est pas utilement remise en cause, son licenciement pouvait légalement intervenir pour ce seul motif, en application des stipulations de l’article 1er de son contrat d’engagement qui prévoient que le retrait d’habilitation entraîne la résiliation du contrat du fait de l’agent et des dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionnées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision de licenciement en litige a été brutale, en raison de son caractère soudain, et qu’elle a eu des répercussions sur sa situation financière, de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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