Non-lieu à statuer 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2202239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. D C, représenté par
Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse a été reconnue réfugiée le 26 février 2015 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolet, rapporteur, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 19 février 1981, est entré sur le territoire français le 12 novembre 2018 muni d’un passeport albanais valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023. Le 31 janvier 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 avril 2019. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2019. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 août 2020. Par deux arrêtés du 7 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 2021. Le 14 février 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié ou portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le refus implicite opposé à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. C est réputé avoir été pris par le préfet de Saône-et-Loire, auquel était adressée la demande, et non par une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Si M. C établit, par un courrier du 6 juillet 2022, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, avoir relancé le préfet de Saône-et-Loire au sujet de sa demande d’admission au séjour, il ne démontre pas et ne soutient d’ailleurs pas avoir sollicité du préfet de Saône-et-Loire la communication des motifs de la décision attaquée dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il ne peut dès lors utilement faire valoir que la décision implicite contestée n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du même code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié le 27 novembre 2021 avec Mme B, dont le statut de réfugiée a été reconnu par une décision du 26 février 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, le mariage n’a pas été célébré depuis au moins un an à la date de la décision attaquée. Par suite, et quand bien même le requérant produit des pièces afin de justifier de la réalité d’une communauté de vie effective, la circonstance qu’il ne remplisse pas la condition de mariage d’un an exigée par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance par le préfet de Saône-et-Loire de la carte de résident que celles-ci prévoient.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. C, qui est arrivé sur le territoire français le 12 novembre 2018, et s’y maintient irrégulièrement en dépit de trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2020, se prévaut de son mariage avec Mme B, dont le statut de réfugiée a été reconnu, et de l’existence d’une communauté de vie. Il soutient qu’il a fait la connaissance de son épouse en 2017, qu’il est entré sur le territoire français afin de la rejoindre en 2018, qu’ils résident ensemble depuis le 12 novembre 2018 et qu’ils se sont mariés le 27 novembre 2021. Toutefois, la teneur extrêmement succincte des quelques attestations établies par des tiers et l’unique quittance de loyer du mois d’octobre 2021 produite n’établissent qu’un commencement de communauté de vie du couple dont le mariage présente un caractère très récent. En outre, il ressort des pièces du dossier, et cela n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci serait retourné dans son pays d’origine, l’Albanie, en 2020 et en 2021. Le requérant se prévaut de sa formation et de son expérience dans le domaine de la couture, toutefois il ne justifie d’aucune expérience dans ce domaine en France et, au demeurant, il fait valoir qu’il a obtenu, le 1er décembre 2021, une promesse d’embauche dans un secteur d’activité différent, pour des travaux de vigne. M. C soutient qu’il est intégré socialement dès lors qu’il exerce une activité bénévole au sein du chantier d’insertion « Le jardin solidaire » à raison de douze heures par semaine depuis le 9 septembre 2021, qu’il a suivi une formation linguistique de 261 heures au terme de laquelle il a acquis un niveau B1 en langue française. Par ailleurs, M. C se prévaut de l’état de santé de son épouse, reconnue personne handicapée, bénéficiaire d’une carte d’invalidité valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et d’une allocation aux adultes handicapés, ne sachant ni lire, ni écrire le français, selon les allégations du requérant, et il soutient que son état de santé nécessite son assistance physique et morale. Toutefois, M. C ne fournit aucun élément permettant d’établir la nécessité de sa présence auprès de son épouse personne handicapée, alors qu’au demeurant cette présence a pu faire défaut lors de ses voyages en Albanie en 2020 et 2021. En se prévalant de ces circonstances relatives à son intégration, à sa situation familiale et à l’état de santé de son épouse, M. C ne justifie ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une admission exceptionnelle au séjour et, au regard de ces circonstances et de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, sur lequel il s’est maintenu en dépit des mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre, il n’établit pas que le refus de lui accorder un titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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