Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wacquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors que le préfet a soumis le renouvellement de son titre de séjour à la condition d’un parcours cohérent et sans échec ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 dès lors que son parcours est cohérent, qu’elle a suivi de manière sérieuse les cursus qu’elle a entrepris et qu’elle n’a pas eu l’opportunité d’obtenir un contrat d’alternance en l’absence de titre de séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 22 août 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Mme A… a produit une pièce, enregistrée le 14 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Wacquier, assistant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1999, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour, et y a bénéficié de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 8 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a pris en considération la cohérence du parcours universitaire de Mme A… ainsi que ses échecs aux examens pour vérifier le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi qu’il pouvait légalement le faire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit quant aux conditions d’octroi du titre de séjour demandé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a exercé un emploi à temps partiel durant ses études, a obtenu des diplômes sanctionnant les deuxième et troisième années de licence d’histoire de l’art et d’archéologie entre 2020 et 2022. Elle a ensuite été ajournée aux examens de première année de master de développement culturel et de valorisation des patrimoines en 2023 puis 2024, avec, dans les deux cas, des moyennes basses au second semestre. Elle s’est enfin inscrite à un master de management des ressources humaines à l’institut supérieur des compétences de demain au titre de l’année 2024/2025. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’ait pu valider son dernier master, faute d’avoir pu conclure un contrat d’alternance en l’absence de titre de séjour.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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