Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 juil. 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gamze B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’une ou l’autre mesure devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* Ses motifs ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* Il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* Le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* Le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie puisque la demande est toujours en cours d’instruction et qu’en outre, il a toujours bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, laquelle n’existe pas puisque l’instruction du dossier est toujours en cours.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n°2503350, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 en présence de Mme Girard, greffière d’audience, Mme Gaillard a lu son rapport et entendu les observations de Me B, pour M. B également présent.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, époux d’une ressortissante française depuis 2012 et père de deux enfants français nés en 2014 et 2022, est entré en France pour la dernière fois le 2 octobre 2023 et y a séjourné sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français. Le 6 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et n’a, au jour de la présente ordonnance, obtenu aucune décision de la part des services préfectoraux. Par la présente requête, il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de séjour qu’il estime née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 6 juin 2024.
Sur l’existence de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée :
2. Le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour du 6 juin 2024 a nécessairement fait naître, en vertu des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus d’y faire droit au terme d’un délai de quatre mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet estime que l’instruction de cette demande est toujours en cours et sans qu’y fasse obstacle non plus la circonstance que M. B se soit vu remettre, à plusieurs reprises, une attestation de prolongation d’instruction. M. B est donc recevable à demander la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En premier lieu, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée en défense, que M. B se soit vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction.
6. En second lieu, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, d’une part, le moyen tiré de ce que les motifs de cette décision n’ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaît l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’injonction soit faite au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique que le préfet de la Seine-Maritime, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la situation de M. B, et prenne une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, partie gagnante, présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. GAILLARD S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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