Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2510833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à circuler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité et irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu, que cette situation porte une atteinte à plusieurs de ses droits et libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour depuis le 3 mai 2023 malgré ses nombreuses relances ; qu’il remplit les conditions de l’article R. 431-12 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, indique être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 3 mai 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à circuler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, M. A… a pu déposer, le 3 mai 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches simplifiées ». S’il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. A… est en cours de traitement depuis plus de deux ans, cette importante durée n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne de nombreux étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, le requérant, qui fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et ne conteste pas n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’en 2023, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En particulier, s’il se prévaut d’un courrier du 19 mars 2025 émanant de son employeur lui indiquant que son contrat de travail sera rompu si sa situation administrative n’est pas régularisée, il ressort des termes de ce courrier que M. A… est employé depuis le 1er septembre 2020, en l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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