Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B D, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 22 août 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été transmise ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme D, non présente,
— l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante haïtienne née le 1er mai 1993, entrée régulièrement en France le 10 novembre 2018, a présenté une demande d’asile le 22 août 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 22 août 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C pour signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 22 août 2025 au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. En l’espèce, Mme D a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 22 août 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
9. D’une part, s’il est constant que Mme D a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au point précédent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et alors que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 août 2025 que l’OFII se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
10. D’autre, part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2018 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dont elle indique avoir rapidement divorcée. Elle a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 octobre 2020 puis le 8 août 2024 et s’est néanmoins maintenue en France sans déposer de demande d’asile en dépit de la perspective de son éloignement. Si elle se prévaut de l’exacerbation récente de la violence en Haïti, où résident toujours ses enfants mineurs, et fait état de l’enlèvement de son oncle au mois de mars 2025 et de l’assassinat de son cousin au mois de juillet 2025, ces affirmations ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel. Ses propres développements concernant son récit d’asile ne sauraient ainsi, en tout état de cause, suffire à établir qu’elle disposait d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le dépôt de sa demande d’asile plus de cinq ans après son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 22 août 2025 que Mme D a déclaré être hébergée de manière stable par son compagnon et ne présenter aucun problème de santé. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’elle ne dispose d’aucune ressource personnelle en raison de son statut, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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