Annulation 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 août 2024, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 16 mars, 30 juin et 4 décembre 2023 ainsi que le 14 mai 2024, Mme E C et M. B D demandent au tribunal d’annuler le contrat de travail d’une durée d’un an conclu le 8 juillet 2022 entre le maire de la commune de La Voulte-sur-Rhône et Mme F portant recrutement de celle-ci en qualité de chargée de mission.
Ils soutiennent que :
— le recrutement en litige s’est fait en méconnaissance de l’obligation de publicité prévue par l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, en l’absence de création de l’emploi correspondant par le conseil municipal et sans faire l’objet d’un compte-rendu au conseil municipal en violation de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision de recruter Mme F est liée à des affinités personnelles et résulte d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 19 octobre 2023, la commune de La Voulte-sur-Rhône, représentée par la Selarl Baudelet et Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, Mme A F, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et les requérants sont sans intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024 par une ordonnance du 25 avril précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
— et les observations de Me Pinet pour la commune de La Voulte-sur-Rhône ainsi que celles de Me Litzler pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Conseillers municipaux de la commune de La Voulte-sur-Rhône, Mme C et M. D demandent l’annulation du contrat conclu entre le maire de cette commune et Mme F en vue de pourvoir pour une durée d’un an au poste de chargée de mission à compter du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Alors qu’eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester les contrats de recrutement d’agents non titulaires par cette collectivité devant le juge de l’excès de pouvoir en invoquant tout moyen à l’appui d’un tel recours, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les voies et délais de recours ouverts à l’encontre du contrat en litige auraient été portés à la connaissance des requérants lorsqu’ils ont été informés de sa conclusion le 19 juillet 2022. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées du défaut de justification de l’intérêt pour agir des requérants et de la tardiveté de leur requête ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne la légalité du contrat en litige :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / Cette obligation de publicité s’applique dans le respect des conditions prévues par l’article L. 313-4 de ce même code. / Les emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an font également l’objet de l’obligation de publicité prévue au présent article ». Il résulte de ces dispositions que doivent faire l’objet d’une publication les emplois permanents nouvellement créés ou vacants ainsi que les emplois non permanents pour lesquels il est procédé à un recrutement par un contrat d’une durée supérieure ou égale à un an.
4. Il est constant qu’aucune publicité n’a été donnée à la vacance du poste de chargée de mission pour lequel Mme F a été recrutée par le contrat d’une durée d’un an que contestent les requérants. Dans ces conditions, Mme C et M. D sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 ont été méconnues et à demander pour ce motif l’annulation de ce contrat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. Les passages des mémoires des requérants critiqués par Mme F et ayant trait aux affinités personnelles auxquelles celle-ci devrait son recrutement ou à la qualification pénale qu’un tel recrutement pourrait recevoir n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme F tendant à l’application de ces dispositions en vue de la suppression de ces passages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Voulte-sur-Rhône et de Mme F présentées au titre des frais d’instance et dirigées contre les requérants, qui ne sont pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le contrat conclu entre la commune de La Voulte-sur-Rhône et Mme F en vue de pourvoir pour une durée d’un an au poste de chargée de mission à compter du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de La Voulte-sur-Rhône et par Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. B D, à Mme A F ainsi qu’à la commune de La Voulte-sur-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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