Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2024, n° 2403541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bati Vologne SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2024, ainsi que par deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2024, la société Bati Vologne SARL demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché de travaux de mise en accessibilité de la mairie de la commune de Barbey Seroux et la décision d’attribution de ce lot et de rejeter les conclusions de la commune relatives aux frais d’instance.
Elle soutient que :
— la phase de négociation avec les candidats retenus ne portait que sur les prix ;
— l’effort d’optimisation qu’elle a consenti est inédit ;
— l’entreprise attributaire s’est positionnée juste en dessous de son prix ;
— le critère prix n’est pas prépondérant, alors qu’elle a été évincée pour une différence de prix minime sur ce critère ;
— elle est voisine de la commune Barbey Seroux alors que l’entreprise attributaire se situe à une distance de 30 kilomètres ;
— la présence de coquilles dans la délibération acceptant de confier les travaux à l’attributaire jette le trouble sur la transparence de la procédure ; elle s’interroge sur le montant de 91 086,22 euros HT ;
— elle sollicite la production des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire de l’entreprise Sertelet, avant et après négociation ;
— il est contestable que la signature ait été réalisée le 28 novembre 2024, dès lors que cette signature ne pouvait intervenir qu’après notification du rejet de l’entreprise non retenue et que son représentant n’a pas été avisé de cette signature lorsqu’il s’est rendu en mairie le 28 novembre ; il lui était matériellement impossible de rédiger son référé plus tôt, la délibération relative à l’attribution n’a pas fait l’objet d’une publicité autre qu’à l’intérieur de la mairie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 décembre 2024, la commune de Barbey Seroux, représentée par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché a déjà été signé et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, dont l’acte d’engagement du lot n°1 « terrassement maçonnerie » du marché public de travaux relatif aux travaux de mise en accessibilité de la mairie de la commune de Barbey Seroux, signé le 28 novembre 2024 par le maire de cette commune.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige, qui avait été signé par le représentant de la société Sertelet René et fils le 2 novembre 2024, a été signé par le maire de Barbey Seroux le 28 novembre 2024. Aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause la matérialité de la date ainsi apposée sur l’acte d’engagement. Le marché a donc été conclu antérieurement à l’introduction de la requête de la société Bati Vologne SARL, intervenue le 29 novembre 2024. De plus, si la société requérante fait valoir que le contrat ne pouvait être signé avant qu’elle ait été informée du rejet de son offre, la circonstance ainsi alléguée ne saurait suffire, en tout état de cause, à faire regarder la signature du marché comme inexistante et il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de contrôler la validité de la signature d’un contrat. Par suite, les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et qui ont été enregistrées postérieurement à la signature du contrat, sont irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Barbey Seroux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bati Vologne SARL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbey Seroux relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bati Vologne SARL, à la commune de Barbey Seroux et à la société Sertelet René et fils.
Fait à Nancy, le 16 décembre 2024.
La vice-présidente,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403541
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