Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 oct. 2025, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 21 octobre 2025, Mme J… D…, représentée par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à Me Durand-Louveau son conseil la somme de 1500 euros au titre des frais de défense de Mme J… D…, lequel conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas la date du relevé d’empreintes par les autorités espagnoles ;
- il méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025 en présence de Mme Céline Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Durand-Louveau, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ajoutant que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de Mme D…, dès lors qu’elle bénéficie d’un suivi médical au centre de lutte antituberculeuse et qu’elle a donné naissance à un enfant il y a trois semaines, ce dernier ayant besoin d’un suivi pédiatrique que les autorités ’espagnoles qui n’ont pas été avisées de cette naissance ne pourront pas assurer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité guinéenne (République de Guinée), Mme J… D…, née le 1er juin 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 19 mai 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 22 mai 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles et que l’intéressée avait déposé une première demande d’asile en Espagne le 13 janvier 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 4 juin 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 6 juin 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme D… vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-243 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de Mme I…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… H…, chef du bureau de l’asile et de Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressée à la date déclarée du 19 mai 2025, indique qu’elle a présenté une demande d’asile le 22 mai 2025 et que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées par l’Espagne le 2 octobre 2024, que les autorités espagnoles saisies le 4 juin 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 6 juin 2025 sur la base de ce même article. L’arrêté mentionne également que Mme D… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Espagne. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que Mme D… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’elle fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités espagnoles et qu’elle n’établit pas l’existence d’un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à Mme D… le 22 mai 2025 et que l’intéressée a été informée qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en langue anglaise, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Espagne, et qu’elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 22 mai 2025. Le compte rendu de l’entretien comporte un cachet de la préfecture de la Vienne ainsi que les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien, dont le préfet donne le nom complet par la production de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que Mme D… n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’elle a signé, ni qu’elle n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ».
12. La requérante fait valoir que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son entretien à la préfecture de la Vienne le 22 mai 2025, Mme D…, entrée récemment sur le territoire français, n’a fait état d’aucune attache en France, ni n’a mentionné la présence d’un quelconque membre de sa famille. La requérante ne peut se prévaloir de la naissance de sa fille en France le 24 septembre 2025 alors qu’il résulte des dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 précité que la situation d’un mineur qui accompagne un demandeur d’asile est indissociable de celle de ce dernier. Ainsi, l’arrêté de transfert de Mme D… vers l’Espagne n’est pas de nature à la séparer durablement de son enfant. En outre, l’Espagne, responsable de sa demande d’asile, est tenue, dans le cadre de l’examen des demandes d’asile, de prendre en compte la situation particulière des personnes vulnérables et, à ce titre d’évaluer si le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil et de soins, ainsi que le prévoient les articles 21 et 22 de la directive susvisée 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si Mme D… produit une pièce justifiant de rendez-vous médicaux programmés au centre de lutte antituberculeuse du service de pneumologie du centre hospitalier de Niort, notamment en vue de la vaccination de son nourrisson contre la tuberculose, elle n’établit pas pour autant qu’elle-même ou son enfant présenterait une pathologie nécessitant un suivi médical particulier en France. En tout état de cause, elle n’établit pas que l’Espagne ne serait pas en mesure de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’assurer le suivi pédiatrique de son enfant ou les soins impliqués par l’existence d’une éventuelle pathologie. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’au demeurant la requérante a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté de transfert non exécuté depuis le 1er juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté 1er octobre 2025 par lequel cette autorité a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mme D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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