Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Chartrelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Kernéis, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 juin 1990, est entrée en France selon ses déclarations le 23 mai 2023. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 12 juillet 2023 qui a été rejetée par décision du 2 octobre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 10 décembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… A… n’apporte aucun élément, et notamment pas l’existence d’attaches en France, de nature à démontrer que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées. Au surplus, si elle soutient que le refus de titre ne peut être fondé sur l’absence d’attaches en France, il ressort des pièces de dossiers que la préfète de l’Aisne ne s’est pas fondée sur cette seule considération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Si Mme C… A… se prévaut de troubles de santé liés à son parcours migratoire, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait ces stipulations, elle se borne à soutenir que la préfète de l’Aisne n’était pas tenue de l’obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et qu’elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois les décrire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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