Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée emporte de graves conséquences, d’une part, sur sa situation familiale dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’autre part, sur sa situation professionnelle en ce qu’elle fait obstacle au versement de ses indemnités journalières ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3, L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas respecté les délais impartis pour déposer sa demande de renouvellement de titre. La décision attaquée doit être regardée comme un refus de titre de séjour et non comme un refus de renouvellement et le requérant ne se prévaut d’aucune situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505758, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Belarep substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B et de M. B, présent, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2025 à 18h00.
M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1974, entré en France en 2009 s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2024. En l’absence de réponse des services préfectoraux dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors sa demande de renouvellement doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. L’intéressé pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige fait valoir qu’il ne peut plus figurer dans les fichiers de Pôle emploi et qu’il perdra ses droits et notamment le bénéfice des indemnités journalière à la suite de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 17 février 2025 au 14 mars 2025 au titre de l’accident de travail dont il a été victime dans le cadre de son activité salariée d’intérimaire auprès de la société Ergalis Paris 3210. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, justifie par la production d’un courriel de France Travail l’impossibilité de maintenir son inscription à Pôle emploi en l’absence de régularité de son séjour et l’intéressé fait valoir sans contradiction, qu’en l’absence de régularité de son séjour, il ne peut reprendre son activité salariée en qualité d’intérimaire. Dans ces conditions, le requérant démontre que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence doit être regardée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant établie.
Sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’instruction, à la date de la présente ordonnance, que M. B a contracté mariage avec une ressortissante française le 21 décembre 2017 et que la communauté de vie n’a pas cessé. Aussi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige en l’absence de réponse de l’administration à la demande de communication des motifs formée par le requérant par courrier du 28 février 2025 reçu le 7 mars 2025, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus implicite de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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