Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2208494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 12 octobre 2022, 28 juillet 2023, et 3 mai et 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Germe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2022, d’une part, du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’elle porte maintien de la demande de retrait de son agrément en qualité d’éleveur et, d’autre part, des commissaires de l’association France Galop en tant qu’elle lui retire cet agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association France Galop la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de retrait d’agrément du 11 juillet 2022 et la décision enjoignant le retrait de cet agrément à France Galop du 11 août 2022 sont entachées d’incompétence de leur auteur et il n’est pas justifié de la compétence de leurs signataires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que les signataires des actes ont eu un « rôle actif dans l’enquête de police qu’ils ont conduite » ;
— elles portent atteinte au secret de l’instruction ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l’incompétence du ministre de l’intérieur et des outre-mer pour enjoindre à France Galop par sa demande du 11 août 2022 de retirer l’autorisation d’élever délivrée à M. A dès lors que les dispositions du II de l’article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lui donnent seulement compétence pour enjoindre au retrait des autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver ;
— de ce que la décision du 11 août 2022 des commissaires de l’association France Galop en tant qu’elle retire l’autorisation d’élever de M. A est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a enjoint à France Galop de retirer cette autorisation.
Des observations en réponse à cette communication présentées pour M. A et pour l’association France Galop ont été enregistrées le 27 mars 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Germe, représentant M. A, et de Me Sigler, représentant l’association France Galop.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu délivrer par l’association France Galop, en 2010, l’autorisation de propriétaire couleur, en 2015, l’autorisation d’éleveur, et en 2016 celle de gérant et de porteur de parts. A la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. A, par une ordonnance du juge d’instruction du 9 décembre 2021, pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’administration à des chevaux de produits dopants, le ministre de l’intérieur a, par courrier du 11 juillet 2022, demandé à l’association France Galop d’engager une procédure contradictoire en vue du retrait de ses autorisations, sur le fondement des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Après avoir pris connaissance des observations de M. A sur la mesure envisagée, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 août 2022, enjoint à l’association France Galop de lui retirer son autorisation. Par une décision du même jour, les commissaires de l’association France Galop ont prononcé le retrait des autorisations de l’intéressé. M. A demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 11 août 2022, ainsi que de celle de l’association France Galop du même jour, en tant, pour la première, qu’elle porte maintien de la demande de retrait de son autorisation d’éleveur, et, pour la seconde, en tant qu’elle porte retrait de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’injonction du 11 août 2022 du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment l’association France Galop « () délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ».
3. Il résulte des termes mêmes du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 cité au point précédent que le ministre chargé de l’intérieur peut enjoindre à la société France Galop de retirer les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux. Alors que la qualité d’éleveur n’est mentionnée dans aucune des dispositions du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, sa définition est fixée dans les dispositions du code des courses au galop, dont l’élaboration et la tenue sont confiées à la société France Galop au titre de ses missions de service public. Il résulte ainsi de l’article 5 de ce code que « Le terme éleveur utilisé dans le présent Code désigne la personne physique ou morale qui fait naître un cheval dont le nom figure en tant que naisseur dans les registres de Stud Book et autorisée à percevoir des primes à l’élevage versées en application du présent Code », étant précisé que le Stud Book est un registre généalogique pour l’espèce chevaline recensant les chevaux de race. Au vu des articles 5, 14 et 54 du même code, si la qualité d’éleveur de chevaux de courses est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par les commissaires de l’association France Galop c’est parce qu’une telle qualité donne droit à la perception de primes à l’élevage, lesquelles sont attribuées à l’éleveur de chevaux placés dans les courses et selon les conditions générales applicables à ces courses Ainsi, l’agrément d’éleveur consiste en une autorisation de percevoir des primes à l’élevage. Or, cette autorisation, qui n’est nullement mentionnée dans le décret du 5 mai 1997 précité, se distingue clairement des autres autorisations accordées par France Galop, à savoir les autorisations de faire courir, d’entraîner et de monter. Si l’autorisation d’élever des chevaux de courses permet à son titulaire de percevoir des primes à l’élevage, elle ne lui permet pas de faire courir, d’entraîner ou de monter ces chevaux. En outre, si le retrait de l’agrément d’éleveur est prévu par les dispositions du code des courses, il ne peut légalement intervenir que par une décision des commissaires de l’association France Galop prise à titre de sanction conformément à l’article 216 du code des courses au galop. Si les commissaires de France Galop sont investis d’un pouvoir de sanction dans l’exercice de leurs prérogatives de puissances publique et peuvent, à ce titre, procéder à la suspension ou au retrait des différentes autorisations délivrées à l’intéressé, au nombre desquelles figue l’autorisation de percevoir des primes à l’élevage, lorsque le ministre de l’intérieur saisit l’association France Galop, sur le fondement du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, d’une demande de retrait d’une autorisation précédemment délivrée, elle revêt le caractère d’une mesure de police et non d’une sanction et la demande de retrait ne peut porter que sur « les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses », à l’exclusion de l’autorisation de percevoir des primes en qualité d’éleveur. Ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer était compétent pour enjoindre à l’association France Galop de retirer l’autorisation d’éleveur, la décision du 11 août 2022 en tant qu’elle enjoint au retrait de cette autorisation à M. A, est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 11 août 2022 de l’association France Galop :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’association France Galop du 11 août 2022 retirant l’autorisation d’élever de M A a été prise sur le fondement de l’injonction du ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer cette autorisation, l’association France Galop s’étant considérée comme étant en situation de compétence liée pour prendre sa décision de retrait dès lors que le ministre de l’intérieur avait confirmé la demande de retrait de l’autorisation dont bénéficiait M. A. L’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 11 août 2022, en tant qu’elle enjoint au retrait de l’autorisation d’éleveur de M. A, implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 11 août 2022 des commissaires de l’association France Galop en ce qui concerne le retrait de cette autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 août 2022 des commissaires de France Galop retirant l’autorisation d’éleveur doit également être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros et à celle de l’association de France Galop la même somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association France Galop la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer enjoignant au retrait de l’autorisation d’éleveur de M. A et celle des commissaires de l’association France Galop retirant cette autorisation sont annulées.
Article 2 : L’Etat et l’association France Galop verseront chacun en ce qui le concerne à M. A la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association France Galop et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
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