Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2201512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler le courrier du 7 décembre 2021 par lequel le directeur adjoint du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon l’a informé de l’abaissement de sa prime de rendement de 16 à 12 % pour le mois de janvier 2021 et lui a notifié un indu de 116,49 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comportait pas les voies et délais de recours ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et la motivation doit être contemporaine de l’acte ;
— il n’a appris l’abaissement de sa prime de rendement que par le courrier du 7 décembre 2021, notifié 10 décembre 2021 ;
— il n’a pas eu d’entretien avec l’autorité ayant ordonné l’abaissement de cette prime, cette circonstance n’a pas été évoquée lors de son entretien de notation ;
— l’abaissement de sa prime de rendement constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle est injustifiée, en contradiction avec les appréciations de notation au titre de l’année 2020, qu’il a été confiné par la hiérarchie une partie du mois de janvier 2021 en raison de la covid-19 et qu’il a dû effectuer un ensemble de démarches préalable à son départ et sa mutation la dernière semaine du mois de janvier 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il utilisait l’application « Diadème » ;
— il a toujours eu à cœur de servir au mieux les usagers et de rendre un service irréprochable ;
— il est probablement le seul ouvrier à être bien noté et apprécié et à subir une baisse de sa prime de rendement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, des fins de non-recevoir tirées de l’absence d’identification de la décision attaquée dès lors que le courrier du 7 décembre 2021 ne fait pas grief et qu’il ne joint pas le courrier de demande à l’origine de la décision du cabinet civil et militaire du ministère des armées du 6 avril 2021 en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et, d’autre part, de la tardiveté de la requête en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par le courrier contesté du 7 décembre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a notifié au requérant un trop-perçu d’un montant de 116,49 euros au titre de sa prime de rendement à la suite de l’abaissement de cette dernière de 16 à 12 % pour le mois de janvier 2021. Il l’a également informé qu’un titre de perception d’un montant brut de 116,49 euros, éventuellement déduits des montants de cotisations sociales, recouvrements sur salaires et prélèvement à la source, sera émis à son encontre. Ce courrier, qui n’a pas pour effet de retirer une décision créatrice de droit, se borne à informer l’intéressé qu’une créance est constatée et donnera lieu, ultérieurement, à l’émission d’un titre exécutoire sans, par ailleurs, ouvrir la possibilité d’un remboursement spontané antérieurement à l’émission du titre exécutoire. Il revêt donc un caractère purement préparatoire et ne fait, par suite, pas grief ainsi que l’oppose le ministre des armées en défense. Au surplus, le courrier contesté mentionne expressément son caractère insusceptible de recours et indique que ce dernier sera ouvert uniquement devant le comptable public à l’encontre du titre de perception émis le cas-échéant, en application des articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 7 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au centre ministériel de gestion de Toulon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. PrivatLa greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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