Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 mai 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 à 10 heures 14, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2025, M. C A, alors placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025, notifié le même jour à 19 heures 50, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024, l’article L. 232-1 et le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024 et les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence avérée, dès lors qu’il n’a pas été condamné ni poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024, et le principe du droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrat désignée,
— les observations de Me Cathala, avocat commis d’office représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de M. E, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, reprend les moyens du mémoire en défense ;
— et les observations de M. A, qui exprime le souhait de retourner vivre au Luxembourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant roumain né le 29 juillet 1994, a déclaré être entré en France la première fois en avril 2016, avant d’être éloigné vers la Roumanie le 30 septembre 2021. Il est de nouveau entré en France depuis lors à une date indéterminée. Il a été placé en garde à vue le 11 mai 2025 par les services de police de Thionville pour des faits de « dégradations volontaires, violences sur conjoint et violation de domicile ». Par sa requête, M. A, placé en centre de rétention administrative, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de sa direction. Par suite, M. B D était compétent pour signer l’arrêté du 12 mai 2025 contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Selon l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () « . Aux termes de son article L. 233-1 : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre en application de ces dispositions de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. A, établi par les services de police de Thionville, que l’intéressé a été interpellé, le 11 mai 2025 en état d’ivresse, et placé en garde à vue, et au vu des déclarations d’un témoin se déclarant victime, de faits de « dégradations volontaires, violences sur conjoint et violation de domicile » à Thionville commis entre les 8 et 11 mai 2025. La matérialité et la gravité de ces faits ont d’ailleurs été reconnues par le juge pénal, M. A ayant été par ailleurs condamné pour des faits de rébellion à cette occasion. En outre, il ressort de sa fiche pénale qu’il a fait l’objet de trois condamnations en 2021 pour des faits de vol en réunion, de vol avec effraction, de dégradation de biens publics, ainsi que pour des faits de violences envers sa compagne, commis dans des circonstances similaires. Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments sont susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace grave à l’ordre public. D’autre part, si M. A entend justifier sa durée de séjour inférieure à trois mois en produisant un titre de transport ferroviaire entre la ville de Bettembourg et Thionville, daté du 10 mai 2025, ce titre de transport, qui n’est pas nominatif, ne permet pas d’attester qu’il est effectivement entré en France pour la première fois à cette date. Si l’intéressé soutient par ailleurs qu’il réside de manière stable et continue au Luxembourg depuis neuf ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produits. S’il a exercé au Luxembourg une activité professionnelle, ladite activité était très récente et précaire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". M. A, célibataire et sans charge de famille, ne soutient ni même n’allègue avoir noué des liens en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’urgence à éloigner M. A du territoire français au regard de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Il fait en ce sens valoir que le requérant a été placé en garde à vue le 11 mai 2025 pour des faits de dégradations volontaires, violences sur conjoint et violation de domicile par les services de police de Thionville. Par suite, l’urgence étant établie au regard de cette menace à l’ordre public, M. A n’établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement pour prononcer la décision en litige.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. A doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il pouvait légalement, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de circulation en qualité de ressortissant communautaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». M. A ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que son retour en Roumanie l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
15. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français d’une part, au titre du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir fait l’objet de trois condamnations en 2021 à des peines de prison de cinq à huit mois pour des faits de vol en réunion, de vol avec effraction, de dégradation de biens publics, ainsi que pour des faits de violences envers sa compagne et, pour avoir été placé en garde à vue le 11 mai 2025, pour des faits de « dégradations volontaires, violences sur conjoint et violation de domicile » commis à Thionville entre les 8 et 11 mai 2025 et, au titre du 1° de l’article L. 251-1, motif pris de l’absence de droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, dès lors que le requérant, célibataire et père d’un enfant qui réside en Roumanie dont il n’a pas la charge, est sans profession et ne justifie d’aucune perspective d’insertion en France. Au vu de ces éléments, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire et en fixant la durée à trois ans, qui correspond à la durée maximale.
18. En troisième lieu, eu égard à l’absence d’attache du requérant sur le territoire français, il n’établit pas qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Moselle aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « () les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique () ». M. A ne saurait utilement soutenir que l’interdiction de circulation prise à son encontre porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors que tel est précisément l’objet et l’effet de la mesure prise à son encontre par le préfet, qui s’est en particulier fondé sur les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le requérant n’établit pas qu’elles auraient été méconnues.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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