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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 juil. 2025, n° 2404396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2404396, présentée pour M. D B, représenté par Me Mameri, demande au juge des référés, de :
1° prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices du fait de sa maladie reconnue imputable au service ;
2° condamner la communauté de l’agglomération du Saint Quentinois à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° condamner la communauté de l’agglomération du Saint Quentinois aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution.
Il est fait valoir que :
— M. B, agent titulaire de catégorie B employé au sein de l’agglomération du Saint Quentinois a déclaré une maladie dont il a été définitivement reconnu qu’elle était imputable au service ;
— les circonstances dans lesquelles cette maladie s’est déclarée révèlent avec évidence qu’elle est imputable à faute à la communauté d’agglomération du Saint Quentinois en ce qu’elle est à l’origine de la dégradation des conditions de travail du requérant, qu’elle n’a pas tenu compte des alertes du salarié, n’a mis en œuvre aucune mesure propre à protéger sa santé et sa sécurité et n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;
— il est par conséquent fondé à solliciter une expertise médicale afin que soient évalués au plus juste l’étendue de ses préjudices, étant précisé qu’il ne sollicite pas que le juge des référés se prononce sur la faute mais prenne en compte ce paramètre pour prévoir une mission d’expertise complète et intégrale.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Saint Quentinois, représentée par Me Simoneau, demande au juge des référés de désigner tel expert qu’il plaira, de rejeter les conclusions de M. B tendant à sa condamnation à prendre en charge les frais d’expertise et les entiers dépens et de rejeter les conclusions du requérant tendant à sa condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. D B a été reconnue imputable au service et que l’expertise médicale qu’il sollicite tendant à l’évaluation de ses préjudices, y compris ceux qui seraient indemnisables dans l’éventualité de la reconnaissance d’une faute de l’administration, n’est dès lors pas dépourvue de caractère d’utilité, lequel n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Il y a dès lors lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C exerçant 2 rue Saint Michel à Douai (59500) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) de convoquer M. D B ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner M. B, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie imputable au service et les rechutes dont a été victime M. B ;
5°) dire si l’état de santé de M. B tel que résultant de sa maladie imputable au service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
M. B imputables au service, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
7°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige opposant M. B à son administration.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— M. D B ;
— la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois ;
— et la caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique (transfert pro) au plus tard pour le 15 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la communauté d’agglomération du Saint Quentinois, à la caisse des dépôts et consignations à au docteur A C, expert.
Fait à Amiens, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous
commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404396
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