Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2506412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord, préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 1er décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté le 21 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est valable qu’une année, soit jusqu’au 21 février 2025 ;
il désire que sa demande soit réexaminée pour circuler librement sur tout le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1984 à Bouira (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par arrêté en date du 21 février 2024 qui lui a été notifié le jour même à 19 heures et comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… a, par courrier en date du 28 juillet 2025, reçu le 1er août 2025 par les services préfectoraux d’Eure-et-Loir, déposé une demande de premier titre de séjour. Par décision en date du 3 octobre 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’y faire droit au motif qu’il faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Sur les conclusions présentées :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Ensuite, selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Enfin, l’article R. 421-1 du code précité dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et elle peut être soulevée d’office par le juge sans avoir à inviter préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.
En l’espèce, si M. A… peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet d’Eure-et-Loir en date du 3 octobre 2025, il n’articule cependant aucun moyen à l’appui de sa demande. A supposer qu’il soit regardé après requalification comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 cité au point 2, celui-ci n’est cependant assorti d’aucun argument ni précisions et M. A… ne soutient ni même n’invoque un quelconque changement dans sa situation. Il suit de là que la demande doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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