Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 20 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 20 novembre 2024 tendant à l’effacement de toute mention relative à la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 14 juin 2023 figurant dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la police nationale d’effacer cette mention ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision implicite de rejet de sa demande est entachée d’une insuffisance de motivation malgré la demande de communication adressée aux autorités compétentes en ce sens ;
-
elle est en outre entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 2023 ;
- le ministre de l’intérieur ne produit pas la décision qu’il mentionne dans son mémoire en défense selon laquelle l’information qui la concerne a bien été supprimée du fichier en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a été donné satisfaction à la demande de Mme B… qui ne fait plus l’objet d’un signalement au SIS.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de nationalité libanaise, née le 10 octobre 1989, est entrée en France le 3 septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Le 21 septembre 2022, elle a sollicité du préfet de police qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un arrêté du 14 juin 2023 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté litigieux et a, par conséquent, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai d’un mois et de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant, dans l’attente, à travailler. Par courrier du 20 novembre 2024, Mme B… a sollicité l’administration aux fins de tirer les conséquences de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023 et de supprimer toute référence à l’obligation de quitter le territoire français au sein du fichier du système d’information Schengen (SIS). En outre, par un courrier du 13 février 2025, Mme B… a demandé les motifs de cette décision implicite, à laquelle le ministre n’a pas répondu. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure : « Le système d’information Schengen (SIS) a pour objet d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre publics sur les territoires des États membres de l’espace Schengen. / Il contribue à l’application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. / Le système d’information Schengen est composé d’une partie centrale dite « de support technique » placée sous la responsabilité de l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d’une partie nationale dans chaque État membre. » Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : « (…) / 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret précité : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4. / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées. / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. »
Il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois n’était pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pourvu qu’elle soit exécutée dans les délais prescrits. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif dans le jugement mentionné au point 1, de telle sorte que le signalement dont Mme B… dit avoir fait l’objet dans le système d’information Schengen et dont le préfet ne conteste au demeurant pas qu’il soit en effet intervenu est, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, entaché d’illégalité et doit être annulé. Si le ministre soutient, dans ses écritures en défense, que le signalement dont Mme B… dit avoir fait l’objet a été effacé et qu’il n’y a dès lors plus à statuer sur la demande de la requérante, il n’en apporte pas la preuve. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle l’administration a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet soit effacée du système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de donner, sans délai, instruction aux services ayant procédé au signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de procéder à l’effacement de ce signalement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle l’administration a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet soit effacée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de donner, sans délai, instruction aux services ayant procédé au signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de procéder à l’effacement de ce signalement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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