Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est inscrite en formation diplômante d’Attachée de Recherche Clinique à l’école SUP-Santé dont elle a déjà demandé le report une première fois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500849 du 21 janvier 2025.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500849 du 21 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
4. Les circonstances, invoquées par Mme B qu’elle a déjà obtenu un report de sa formation pour laquelle elle remplit toutes les conditions et que cette formation doit commencer le 14 avril 2025, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la requérante telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée en considération de ce que la requérante ne présente pas de conclusions contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ne soutient ni même n’allègue ne pas pouvoir à nouveau reporter sa formation d’un semestre sans perdre les sommes déjà avancées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas de circonstances par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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