Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2302391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 17 juin 2023, Mme C A, représentée par Me J.-P. Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 19 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Petit pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ougandaise née en 1981, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 19 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme A a été présentée le 19 novembre 2021 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 11 mai 2022. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, Mme A est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir Mme A dans un délai de quinze jours d’un document l’autorisant à travailler en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et alors que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 750 euros au titre des frais d’instance. Il y a également lieu, en application de ce même article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 250 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 250 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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