Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2404487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de détecteur de fumée et d’une rampe d’escalier à son domicile, tandis qu’il appartient au propriétaire du bien qu’il loue d’y remédier, qu’il a procédé à l’installation d’un détecteur de fumée dès le 8 octobre 2024, et que son domicile remplit les conditions posées par cet accord ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la pathologie dont il est atteint nécessite la présente de son épouse à ses côtés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a été mise en demeure, par un courrier du 18 avril 2025, de produire ses observations dans un délai de trente jours en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de son instance et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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