Annulation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, sous le n° 2508961, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le refus de titre est entaché du vice d’incompétence ;
- il est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
- le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, sous le n° 2600602, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été accompagnée des informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. B…, qui renonce à solliciter l’aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2508961, et conclut aux mêmes fins que dans les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2006, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Par une demande du 17 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un second arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B…. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle formulée dans le dossier n° 2600602 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2600602.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en France, le préfet du Haut-Rhin a, d’une part, considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Pour fonder cette dernière appréciation, le préfet du Haut-Rhin précise que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a révélé que M. B… est connu pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, commis le 8 octobre 2023 à C…, et pour blanchiment concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, commis du 15 janvier 2024 au 13 mai 2024 à C…. L’autorité préfectorale s’est également fondée sur la circonstance que M. B… a fait l’objet par le tribunal pour enfants de C…, le 28 janvier 2025, d’un avertissement judiciaire pour des faits de vol en réunion et vol aggravé, et a été condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple, pour des faits de blanchiment concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de vol en réunion et vol aggravé commis le 8 octobre 2023 concernent les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal pour enfants de C… du 28 janvier 2025, de sorte que le préfet du Haut-Rhin ne peut sérieusement imputer à M. B… quatre faits de vol distincts. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal pour enfants précité que le requérant, à l’issue de la période de mise à l’épreuve éducative, a fait l’objet, pour les faits de vol en réunion et vol aggravé commis en octobre 2023, d’un avertissement judiciaire, soit la mesure éducative la moins sévère. Enfin, il ne ressort ni de ce jugement, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. B… aurait été poursuivi et condamné pour les faits de blanchiment concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, cités au point précédent et imputés par le préfet du Haut-Rhin au requérant. Or, les faits de vol commis en octobre 2023, demeurés isolés et pour lesquels l’autorité judiciaire n’a pas prononcé de peine pénale, sont insuffisants pour établir que la présence en France du requérant constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que l’appréciation portée par le préfet à ce titre est entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas d’un sérieux suffisant concernant le suivi de sa formation professionnelle au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, à ce titre, le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à reprocher au requérant de ne pas avoir exercé d’activité professionnelle pendant au moins deux ans, cette durée n’étant exigée par aucune disposition législative ou réglementaire dans le cadre d’une demande de titre de séjour formulée en vertu de l’article L. 423-22 du code précité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, et de l’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Bas-Rhin.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la demande présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre, d’une part, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, d’autre part, de remettre à l’intéressé, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des deux instances :
D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2508961. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaudron de la somme de 800 euros hors taxes.
D’autre part, M. B… étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2600602, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2600602.
L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2025 est annulé.
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin 19 janvier 2026 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans chaque instance, l’État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2600602 et que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2600602, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron, au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de C… et de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Conseil d'administration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Défiance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Mineur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Bail ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commune
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.